Cour d'assises : Cass. crim., 14 octobre 1992, n° 91-86.985
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 91-86.985, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Alliés de l'accusé
- Beau-frère
- Code de procédure pénale, article 335
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.985
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 323 p. 893
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1992, n° 91-86.985, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Alliés de l'accusé ; Beau-frère
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le frère de la victime, celle-ci étant le mari de l'accusée, donc le beau-frère de cette dernière, est, à ce titre, son allié au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale. Sa déposition, en vertu de ce texte, ne peut être reçue par la cour d'assises sous la foi du serment (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 323 p. 893
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.985
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1952-03-13 , Bulletin criminel 1952, n° 74, p. 123 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-09-03 , Bulletin criminel 1977, n° 278, p. 695 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067630.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Beau-frère
Sommaire officiel
Le frère de la victime, celle-ci étant le mari de l'accusée, donc le beau-frère de cette dernière, est, à ce titre, son allié au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale. Sa déposition, en vertu de ce texte, ne peut être reçue par la cour d'assises sous la foi du serment (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1952-03-13 , Bulletin criminel 1952, n° 74, p. 123 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-09-03 , Bulletin criminel 1977, n° 278, p. 695 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacqueline, veuve Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 5 décembre 1991, qui l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale :
7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Christian Y..., témoin acquis aux débats, et frère de la victime, a été entendu sans prestation de serment ;
8" alors que le frère de la victime, qui ne fait pas partie des témoins reprochables visés par l'article 335 du Code de procédure pénale, doit prêter serment " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment Christian Y... " frère de la victime cité par la partie civile... " ;
10Attendu qu'ainsi et contrairement aux allégations de la demanderesse, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale, la victime étant en l'occurrence le mari de l'accusée et Christian Y..., son beau-frère ;
11Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
12Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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