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Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 octobre 1997, n° 96-84.770

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1997, 96-84.770, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1997, n° 96-84.770, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification d'un demandeur détenu ; Omission ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.770

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624304.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification d'un demandeur détenu - Omission - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - CAMARA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

5Vu le mémoire produit :

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

7"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la date d'audience ait été notifiée à X... Camara par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire et qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par celui-ci ;

8"alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé, que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité et qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date d'audience a été notifiée à X... Camara par lettre recommandée et qu'en l'état de ces seules énonciations et en l'absence au dossier de récépissé de notification signé par celui-ci, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions de l'article précité ont été respectées" ;

9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la notification à X... Camara de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 17 septembre 1996, a été faite par lettre recommandée en date du 18 juin 1996, alors que l'intéressé était détenu ;

10Attendu que, s'il est vrai qu'aucun récépissé de cette notification ne figure au dossier, le demandeur ne saurait s'en faire un grief devant la Cour de Cassation, dès lors que son avocat a présenté ses observations devant la chambre d'accusation et a eu la parole le dernier ; que le demandeur n'établissant pas qu'il résulte de l'irrégularité commise une atteinte aux droits de la défense, le moyen ne saurait être accueilli ;

11Attendu par ailleurs, que, par leur réunion, les peines prononcées n'excèdent pas le maximum de la peine encouru pour le fait le plus sévèrement réprimé ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Amiel ;

17Greffier de chambre : Mme Daudé ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1997, n° 96-84.770, inédit

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