Travail : Cass. crim., 14 octobre 1997, n° 96-85.090
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1997, 96-85.090, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail temporaire
- Contrat
- Prêt de main d'oeuvre à but lucratif
- Caractère illicite
- Eléments constitutifs
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 125-3
- Code du travail, article L. 152-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.090
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1997, n° 96-85.090, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail temporaire ; Contrat ; Prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; Caractère illicite ; Eléments constitutifs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.090
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569651.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main d'oeuvre à but lucratif - Caractère illicite - Eléments constitutifs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 125-3
- Code du travail, article L. 152-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 avril 1996, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'avoir participé à une opération de prêt de main-d'oeuvre prohibée et l'a condamné à une amende de 15 000 francs ;
8"au motif que l'opération ayant permis à la société SA Y... d'éviter de nouvelles embauches et d'augmenter sa masse salariale avait un but lucratif ;
9"alors que l'article L. 125-3 prohibe les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, en dehors du cadre des dispositions relatives au travail temporaire et qu'est autorisé le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif;
10qu'il ne suffit, donc, pas que le bénéficiaire du prêt trouve, dans le recours à un tel prêt, un avantage que lui procurerait également un prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif mais qu'il faut qu'il s'agisse d'une opération à but lucratif, c'est-à-dire une opération qui procure un bénéfice au prêteur par la rémunération que lui verse l'emprunteur;
11qu'en se bornant à constater que la société Y... n'aurait pas eu à engager directement des salariés en plus de ceux déjà employés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail" ;
12Attendu que, pour condamner Bernard Y... du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel retient que, chargée de la réalisation de travaux de construction, la société Y... dirigée par le prévenu a utilisé plusieurs salariés mis à sa disposition par Belgacem X... hors le cadre des dispositions relatives au travail temporaire;
13que les juges précisent que ce prêt de main-d'oeuvre a été effectué sous le couvert d'un contrat de sous-traitance fictif en exécution duquel la société utilisatrice a versé à son prétendu sous-traitant des sommes de 233 642 francs et 1 330 395,50 francs ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la main-d'oeuvre a été fournie par Belgacem X... dans un but lucratif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le demandeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Amiel ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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