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Circulation routiere : Cass. crim., 14 octobre 1998, n° 97-82.354

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-82.354, Inédit

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Stationnement
  • Stationnement payant
  • Paiement en numéraire
  • Condition
  • Code civil, article 1243
  • Code pénal, article R. 642-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.354
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1998, n° 97-82.354, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Paiement en numéraire ; Condition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.354

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568738.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Paiement en numéraire - Condition.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Gérard,

6contre le jugement du tribunal de police de NICE, du 18 mars 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret du 22 avril 1790, de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil et de l'article R. 642-3 du Code pénal ;

9Attendu qu'en écartant l'argumentation du contrevenant relative à l'impossibilité de fonctionnement des appareils horodateurs au moyen de billets de banque ou de certaines pièces de monnaie, le tribunal de police a donné une base légale à sa décision ;

10Qu'en effet, l'article 7 du décret du 22 avril 1790, qui impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, édicte une règle d'ordre dans les comptes que l'usage a détachée de son contexte et qui est applicable au paiement de la redevance en matière de stationnement payant ; que l'obligation faite au débiteur est rappelée, sous une autre forme, par l'article 1243 du Code civil et que le paiement de la redevance s'impose au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementé, lequel est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique ;

11Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

16Avocat général : M. Cotte ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.354
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1998, n° 97-82.354, inédit

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