Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 14 octobre 1998, n° 98-80.527
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 98-80.527, Publié au bulletin
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.527
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 262 p. 760
- Solution
- Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1998, n° 98-80.527, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés. Tel est le cas de l'étiquette d'un produit exposé à la vente, portant mention de son prix. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse du 29 mai 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 262 p. 760
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.527
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-03-23, Bulletin criminel 1994, n° 114, p. 251 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068768.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément matériel - Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service.
Références de titrage : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service
Sommaire officiel
Constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés. Tel est le cas de l'étiquette d'un produit exposé à la vente, portant mention de son prix. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-03-23, Bulletin criminel 1994, n° 114, p. 251 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi dans l'intérêt de la loi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 29 mai 1997, qui a relaxé Patrick X... du chef de publicité trompeuse et a débouté les parties civiles de leur demande.
4LA COUR,
5Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 28 janvier 1998, déférant à la Cour de Cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;
6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 29 janvier 1998, requérant la cassation et l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ;
7Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation :
9Vu ledit article ;
10Attendu que constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle de l'étiquetage de la marchandise exposée à la vente dans un salon du meuble, Patrick X..., gérant de la société venderesse, a été poursuivi pour avoir effectué une publicité comportant des allégations indicatives ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la réalité des prix pratiqués et, ainsi, sur la valeur vénale du mobilier ;
12Que, pour relaxer le prévenu, les juges d'appel constatent que les prix portés sur l'étiquette, artificiellement majorés, n'étaient jamais pratiqués et faisaient l'objet d'un rabais très important consenti à la commande ; qu'ils énoncent que le seul fait d'afficher un prix, s'il ne s'accompagne d'aucune autre circonstance ou mention, ne constitue pas une publicité, qui s'entend d'une communication à autrui dans le but de promouvoir la fourniture d'un bien ou service ; qu'ils en déduisent que, si les clients ont été trompés sur la réalité des rabais, ils ne l'ont été que par l'effet d'une habile manipulation psychologique et non par celui d'une opération publicitaire ;
13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la censure est encourue dans l'intérêt de la loi ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse du 29 mai 1997 ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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