Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 15-84.385
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 15-84.385, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.385
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04814 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 15-84.385, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.385
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031331525.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Seyni X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé en récidive, association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 144, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
11" aux motifs que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. X... demande à la cour de constater l'expiration du titre de détention, de constater la durée déraisonnable de la détention provisoire et d'ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en faisant valoir : - que par arrêt de la chambre de l'instruction du 31 janvier 2014, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui, le 9 février 2015, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure sans fixer de date et sans se prononcer sur son maintien en détention, - qu'il est détenu depuis quatre ans et six mois alors que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoient que toute personne a droit d'être jugée dans un délai raisonnable et que la libération est ordonnée si la détention est illégale, l'article préliminaire du code de procédure pénale disposant par ailleurs que les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ; que l'article 144 du code de procédure pénale dispose que « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable » (sic), - que l'article 181 du code de procédure pénale, dans es alinéa 7 et 8, prévoit que la personne mise en accusation, lorsqu'elle est détenue, doit comparaître devant la cour d'assises dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ou de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire, ce délai ne pouvant être suspendu par l'exécution d'une peine privative de liberté et seule la chambre de l'instruction pouvant, en application de l'alinéa 9, du même code et à titre exceptionnel, ordonner la prolongation pour une durée de six mois renouvelable une fois, à défaut de quoi l'accusé est mis d'office en liberté, - qu'en l'espèce, la régularité du maintien en détention provisoire fait défaut puisque la décision de mise en accusation est devenue définitive le 31 janvier 2014 et M. X... a comparu devant la cour d'assises le 9 février 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée par arrêt du même jour sans qu'il soit statué sur le maintien en détention, - que c'est à tort que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 22 avril 2015, a retenu que la cour d'assises avait maintenu M. X... en détention, - que par conséquent, le délai prévu par l'article 181 est expiré et la mise en liberté doit être ordonnée, d'autant que les critères prévus par l'article 144 ne trouvent pas à s'appliquer en la matière, ni au regard des risques de pression sur les témoins, ni du risque de réitération, ni du trouble à l'ordre public, ni de la protection de l'intéressé, ni des garanties de représentation, un certificat d'hébergement au domicile parental étant par ailleurs produit ; que sur la régularité du titre de détention : que l'article 181 du code de procédure pénale dispose : - que si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste en principe détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, - que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire, - que si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois renouvelable une fois dans les mêmes formes, - que si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté ; qu'il se déduit de ces dispositions que lorsqu'elle renvoie l'examen de l'affaire, la cour d'assises n'a pas à statuer sur le maintien en détention de l'accusé qui, sauf mise en liberté ordonnée sur demande de l'intéressé, reste détenu jusqu'à son jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif non pas le 31 janvier 2014 mais le 8 avril 2014 après arrêt de la Cour de cassation déclarant non admis le pourvoi de M. Eddy Z... ; que M. X... devait en conséquence comparaître devant la cour d'assises au plus tard le 8 avril 2015 ; qu'il a comparu le 9 février 2015, date à laquelle la cour d'assises a renvoyé l'examen de l'affaire à la demande du nouvel avocat de M. Z... au motif qu'il n'avait été désigné que trois jours plus tôt, demande à laquelle s'est associé l'avocat de M. X... ; que la cour d'assises n'était pas tenue, à cette occasion, de se prononcer sur le maintien en détention de M. X..., le titre de détention initial demeurant valable jusqu'au jugement de l'affaire ; que la chambre de l'instruction n'était pas non plus tenue d'ordonner la prolongation de la détention au-delà d'un an pour une durée de six mois, cette disposition n'étant applicable que si l'affaire n'a pas été évoquée devant la cour d'assises dans le délai précité d'un an, ce qui n'est pas le cas puisque l'audience sur le fond s'est ouverte le 9 février 2015 à 9 heures 17 ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'assises ; qu'en conséquence, la détention provisoire de M. X... n'est pas irrégulière ; que sur le délai raisonnable de la détention : que, par sa nature et ses circonstances, l'affaire est d'une exceptionnelle gravité ; que les dénégations de M. Z... et les contradictions dans les déclarations des mis en cause ont nécessité de nombreuses investigations et vérifications ; qu'un nouvel interrogatoire de M. Z... a en outre été requis par le parquet après communication du dossier pour règlement : que l'appel de l'ordonnance de mise en accusation puis le pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation ont également allongé la durée de la procédure ; que la durée de la détention provisoire, qui est à ce jour de trois ans et demi et non pas de quatre ans et demi comme affirmé par le mémoire susvisé, apparaît en conséquence justifiée par les nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée, s'agissant à titre principal d'un homicide sur fond de règlement de comptes, et à la personnalité de M. X..., précédemment condamné à quatre reprises ; que sur la nécessité du maintien en détention : que, comme précédemment retenu dans l'arrêt du 22 avril 2015 rendu par la chambre de l'instruction, les charges qui pèsent sur M. X... résultent de l'arrêt du 31 janvier 2014, notamment de sa présence sur les lieux avec M. Z... qu'il désigne comme le tireur, du contentieux violence qui l'avait opposé à la victime Kamel El Mehli, à tel point que ce dernier lui avait porté un coup de cutter au visage, du ressentiment que M. X... avait alors éprouvé et de sa volonté de se venger ; qu'au regard de la règle de l'oralité des débats devant la cour d'assises, il convient d'en garantir la sérénité et la sincérité en prévenant tout risque de concertation entre les co-accusés et tout risque de pression sur les témoins dont plusieurs ont fourni des explications contraires aux dires de M. X... ; qu'il importe de prévenir le renouvellement de l'infraction, que permettent de redouter les antécédents judiciaires de l'intéressé et le contexte de représailles dans lequel s'inscrivent les faits en cause ; que M. X..., en dépit de son jeune âge, a déjà été condamné à quatre reprises par le tribunal pour enfants, parfois à des peines significatives d'emprisonnement, pour trafic de stupéfiants, vol en réunion et avec violences, tentative d'escroquerie, violences aggravées, tentative de vol ; qu'il présente selon les expertises des traits de personnalité avec moi faible et distorsion surmoïque, permettant de craindre un nouveau passage à l'acte ; qu'il convient également de le protéger de tous risques de représailles que le contexte dans lequel les faits se sont déroulés ne rend pas hypothétiques et compte tenu du climat de grande violence régnant au sein de la cité « la Castellane » de Marseille, d'autant qu'il a dû être transféré à la maison d'arrêt de Nice après avoir été gravement agressé en détention aux Baumettes ; que ses garanties représentation en justice son insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échappé aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru et à son degré d'implication, en l'absence de domicile personnel et de travail justifié ainsi que de l'absence de charge familiale ; que le certificat d'hébergement émanant de sa mère constitue une garantie très insuffisante au regard des lourds enjeux de la procédure ; que le trouble exceptionnel à l'ordre public persiste, s'agissant à titre principal à un homicide en bande organisée sous forme de règlement de compte dans une cité marseillaise ; que la détention provisoire doit être maintenue, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; - protéger la personne mise en examen ; - prévenir le renouvellement de l'infraction ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
12" 1°) alors qu'est irrégulier le maintien en détention d'une personne mise en accusation lorsque, à l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, celle-ci n'a pas comparu devant la cour d'assises à une audience sur le fond c'est-à-dire après la constitution du jury de jugement ; qu'en estimant que la détention provisoire de M. X... était régulière dès lors qu'il résultait des mentions de l'arrêt de la cour d'assises du 9 février 2015 que celui-ci avait comparu à une audience sur le fond devant la cour d'assises dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation était devenue définitive, cependant qu'il ne ressort aucunement des mentions dudit arrêt que le jury de jugement avait été constitué avant que soit ordonné le renvoi à une session ultérieure, la chambre de l'instruction a dénaturé cette pièce et donc entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
13" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., sans répondre au moyen soutenu dans le mémoire déposé par ce dernier selon lequel le maintien en détention provisoire de M. X... à la suite du renvoi de l'affaire par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 9 février 2015 à une session ultérieure était nécessairement incompatible avec les articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
14" 3°) alors, en tout état de cause, que le maintien en détention provisoire d'une personne mise en accusation, postérieurement au renvoi de l'affaire par la cour d'assises à une session ultérieure, pour une période illimitée et sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire constitue nécessairement une détention arbitraire contraire aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., maintenu en détention provisoire postérieurement au renvoi de l'affaire par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à une session ultérieure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
15" 4°) alors que la motivation par voie de référence à une autre décision de justice équivaut à l'absence de motivation ; que la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit s'assurer que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se bornant, pour juger que la détention provisoire de M. X... était l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence, à se référer aux motifs du précédent arrêt du 22 avril 2015 rendu par la même chambre de l'instruction identiquement composée, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés " ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé par arrêt de la chambre de l'instruction du 31 janvier 2014 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, des chefs de meurtre en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes en récidive, et qu'à l'audience du 9 février 2015, par décision rendue après la constitution du jury de jugement, la cour a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
17Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusé le 15 juin 2015, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
19D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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