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Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 septembre 1988, n° 88-84.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1988, 88-84.390, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Délit d'audience
  • Débats
  • Audition des parties
  • Audition du prévenu
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 675
  • Code de procédure pénale, article 676
  • Code de procédure pénale, article 677
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.390
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 322 p. 870
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 88-84.390, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Délit d'audience ; Débats ; Audition des parties ; Audition du prévenu ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une personne commet à l'audience de la chambre d'accusation un délit et est jugée sur le champ, elle doit être entendue par la Cour ainsi, éventuellement, que son conseil, avant que soit prononcée une condamnation à son égard.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 30 juin 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 322 p. 870

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064883.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Délit d'audience - Débats - Audition des parties - Audition du prévenu - Nécessité

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Délit d'audience - Débats - Audition des parties - Audition du prévenu - Nécessité

Sommaire officiel

Lorsqu'une personne commet à l'audience de la chambre d'accusation un délit et est jugée sur le champ, elle doit être entendue par la Cour ainsi, éventuellement, que son conseil, avant que soit prononcée une condamnation à son égard.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Farouk,

3contre un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz qui l'a condamné, pour outrages à magistrat de l'ordre judiciaire, à la peine de 6 mois d'emprisonnement.

4LA COUR,

5Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 675, 676 et 677 du Code de procédure pénale ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu que, sous les réserves énoncées à l'article 675 du Code de procédure pénale, il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 676 et 677 du même Code que les délits commis à l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour sont jugés d'office ou sur les réquisitions du ministère public ; que, dans ce cas, la juridiction dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines prévues par la loi ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., comparaissant devant la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur des demandes de mise en liberté formées par lui, a proféré des outrages à l'égard des magistrats composant cette juridiction ; qu'il a été dressé procès-verbal des propos tenus et qu'après réquisitions du ministère public la chambre d'accusation l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour outrages à magistrats ;

9Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que X... ait été entendu en ses explications non plus que son conseil dont mention est faite dans ledit arrêt ;

10D'où il suit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a observé les dispositions des textes visés au moyen et que, dès lors, la cassation est encourue ;

11Par ces motifs :

12CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 30 juin 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.390
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 322 p. 870
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 88-84.390, publié au Bulletin

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