Extradition : Cass. crim., 14 septembre 1988, n° 88-83.791
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1988, 88-83.791, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Procédure
- Nullité
- Nullité invoquées pour la première fois devant la cour de cassation
- Moyen nouveau
- Avis
- Recours
- Absence
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 191
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.791
Référence
Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 88-83.791, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Procédure ; Nullité ; Nullité invoquées pour la première fois devant la cour de cassation ; Moyen nouveau ; Avis ; Recours ; Absence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.791
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524220.
Titrage officiel
EXTRADITION - Procédure - Nullité - Nullité invoquées pour la première fois devant la cour de cassation - Moyen nouveau - Avis - Recours - Absence.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Sergio,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 mai 1988, qui a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement italien ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des réserves et déclarations du Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 2 § 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de X... ; " alors que selon les réserves du Gouvernement français à la Convention européenne d'extradition, celle-ci peut être refusée pour l'exécution d'une peine non prévue dans l'échelle des peines applicables en France ; qu'en s'abstenant d'examiner si l'assignation à une colonie agricole pour une durée de deux ans qui n'est pas du nombre des peines applicables en France, pouvait légalement justifier la demande d'extradition, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
5Attendu que le moyen se borne à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation les dispositions facultatives prévues à l'article 2 § 1er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française consignées dans l'instrument de ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, déposé le 10 février 1986 ; qu'il revient en outre à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; que ce moyen est en conséquence irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il n'est dès lors allégué aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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