1° cour d'assises : Cass. crim., 15 avril 1992, n° 91-84.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1992, 91-84.740, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Questions
- Forme
- Faux en écriture publique ou authentique
- 2° cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Avertissement relatif au sursis simple
- Irrégularité
- Effet
- Ancien code pénal, article 146
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.740
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 165 p. 431
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 avr. 1992, n° 91-84.740, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Questions ; Forme ; Faux en écriture publique ou authentique ; 2° cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Avertissement relatif au sursis simple ; Irrégularité ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si un officier public est coupable d'avoir dans l'exercice de ses fonctions, en rédigeant un acte de son ministère, dénaturé la substance de cet acte en constatant comme vrais des faits faux, caractérise en tous ses éléments, tant matériels, qu'intentionnel, le crime de faux en écriture publique prévu et réprimé par l'article 146 du Code pénal, lequel n'exige pas en outre que la question précise autrement les faits faux constatés comme vrais
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 735
- Code de procédure pénale, article 737
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 165 p. 431
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065842.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Faux en écriture publique ou authentique
2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Avertissement relatif au sursis simple - Irrégularité - Effet
Références de titrage : 1° FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Cour d'assises - Questions - Forme | 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Faux en écriture publique ou authentique - Cour d'assises - Questions - Forme
Sommaire officiel
1° La question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si un officier public est coupable d'avoir dans l'exercice de ses fonctions, en rédigeant un acte de son ministère, dénaturé la substance de cet acte en constatant comme vrais des faits faux, caractérise en tous ses éléments, tant matériels, qu'intentionnel, le crime de faux en écriture publique prévu et réprimé par l'article 146 du Code pénal, lequel n'exige pas en outre que la question précise autrement les faits faux constatés comme vrais
2° L'irrégularité de l'avertissement donné au condamné concernant les conditions de révocation du sursis qui lui a été accordé est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée
Textes cités
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 735
- Code de procédure pénale, article 737
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 4 juillet 1991, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour faux en écriture publique ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et 146 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux en écriture publique, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question suivante : Gérard X... est-il coupable d'avoir... étant huissier de justice en résidence à l'Isle-Adam et agissant dans l'exercice de ses fonctions, en rédigeant ce jour-là un acte de son ministère, acte de sommation à Y... d'avoir à payer à son créancier, le Crédit agricole, la somme de 21 377, 72 francs, frauduleusement dénaturé la substance de cet acte en constatant comme vrais des faits faux ? ;
8" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit et que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que la simple délivrance par un huissier de justice à la requête d'un créancier d'une sommation de payer à un débiteur ne peut constituer en elle-même un faux en écriture publique ; que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés en fait sur les circonstances de cette délivrance qui auraient pu être de nature à constituer un faux intellectuel par altération de la vérité et sur la prétendue fausseté d'un fait qui aurait été énoncé par l'accusé dans son acte " ;
9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que Gérard X..., huissier de justice, a, dans une sommation de payer qu'il devait délivrer à un dénommé Y..., dressé un procès-verbal de vaines recherches et de perquisition, alors que, le jour de la délivrance de l'acte, son destinataire était employé dans son étude ;
10Attendu que la question n° 1, reprise au moyen, est conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, et reproduit les termes de l'article 146 du Code pénal ; qu'elle caractérise tous les éléments tant matériels qu'intentionnel du crime prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que la question précise autrement les faits faux constatés comme vrais, constitutifs du crime qu'il réprime ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... déclaré coupable de faux en écriture publique à une peine de 2 ans d'emprisonnement, disant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine et que cette condamnation serait considérée comme non avenue si, pendant le délai de 5 ans, le condamné n'encourait aucune poursuite suivie de la condamnation soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ;
14" alors qu'il suffit pour que la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis simple soit considérée comme non avenue, que le condamné n'encourt dans les 5 années aucune poursuite suivie d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en décidant que le fait que X... encourt dans les 5 années une peine d'emprisonnement avec sursis le priverait du bénéfice du premier alinéa de l'article 735 du Code de procédure pénale, la cour d'assises a donc violé ce texte " ;
15Attendu que les dispositions de l'article 737 du Code de procédure pénale, relatives à l'avertissement donné au condamné concernant les conditions de révocation du sursis qui lui a été accordé, ne sont pas prescrites sous peine de nullité ;
16Qu'au demeurant l'irrégularité de cet avertissement est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée ;
17Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
18Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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