Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-83.662
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-83.662, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 décembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-83.662
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05543
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : Mme X..., dite B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 mai 2014, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 25 juin 2013, n° 12-83. 210), dans la procédure suivie contre Mme Eva Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3novembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, violation de la règle " reus in excipiendo fit actor ", renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis Mme Z..., épouse Y..., au bénéfice de la bonne foi et débouté Mme B... de ses demandes ; " aux motifs que les propos ont été tenus dans le cadre d'une campagne électorale ; que, selon la jurisprudence initiée par la Cour européenne des droits de l'homme, les critères de la bonne foi sont appréciés de façon plus souple, s'agissant notamment de la prudence dans l'expression ; qu'il n'est nullement démontré que Mme Y... aurait tenu les propos litigieux en raison d'une animosité personnelle qu'elle aurait éprouvée à l'égard de Mme B... et non en raison du combat politique électoral qui les opposait à l'époque ; que le ton, certes virulent et combatif, n'apparaît pas plus excéder la limite admise dans le cadre d'une interview donnée en pleine campagne électorale ; que la mise en cause de la probité de la partie civile, à travers celle de son « clan », exige certes une base factuelle suffisante, sauf à admettre que toute sincérité ou loyauté soit exclue du discours électoral ; qu'il résulte des éléments versés par la défense, et régulièrement communiqués avant les débats à la partie civile, que le sujet lié aux conditions dans lesquelles M. B... a bénéficié ou fait bénéficier le Front national de plusieurs legs et testaments et les conflits familiaux ou procédures en ayant résulté (legs C..., D..., annulation du testament E...) ont donné lieu depuis une trentaine d'années à de multiples articles de presse, lesquels s'emploient à rapporter les circonstances dans lesquelles ces donations ont pu susciter des contestations et des critiques ; que, contrairement à ce qu'affirme la partie civile dans ses conclusions, en faisant état de plusieurs condamnations prononcées à l'encontre de MM. A... et F... à l'occasion de poursuites exercées par M. B..., il n'est pas démontré que les informations données par les publications et ouvrages, dont les extraits sont versés par la défense, aient été démenties ni que les décisions rendues dans le cadre des procédures en diffamation qui ont été intentées par l'ancien président du Front national aient définitivement mis un terme à ces controverses ; qu'il en résulte, qu'en rappelant, en se fondant sur une base factuelle qui résulte des investigations menées par de nombreux journalistes et des commentaires suscitées par des procédures judiciaires, les propos habituellement portés sur un sujet récurrent et dont tout auditeur ou téléspectateur, électeur potentiel, sait ou est en droit de savoir qu'il alimente régulièrement la controverse et nourrit le discours des opposants au Front national, la candidate Mme Y..., n'apparaît pas, dans le cadre du débat électoral, avoir excédé les limites admissibles ; " 1°) alors que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire et que la circonstance qu'une telle imputation s'est produite au cours d'une campagne électorale n'en modifie pas le caractère légal et n'est pas de nature à faire admettre plus facilement l'exception de bonne foi ; " 2°) alors que le prévenu doit prouver la réalité de la cause de justification qu'il invoque et qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel, il n'appartenait nullement à Mme B... de démontrer que Mme Y... avait tenu les propos diffamatoires en raison d'une animosité personnelle à son égard, mais à cette dernière d'établir l'absence d'une telle animosité de sa part ; 3°) alors que l'existence prétendue d'une controverse relative aux conditions dans lesquelles M. Jean-Marie B... a bénéficié ou fait bénéficier son parti politique de legs et testaments et la référence faite à des articles de presse traitant du sujet ne permet pas de caractériser le sérieux de l'enquête et de regarder l'imputation de détournement de succession, faite sans réserve, comme suffisamment vérifiée, élément constitutif indispensable de l'exception de bonne foi ; 4°) alors que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si Mme Y... avait fait preuve de prudence dans l'expression, élément constitutif indispensable de l'exception de bonne foi, que la cour devait d'autant plus se livrer à cette recherche que Mme Y... avait présenté son imputation diffamatoire comme certaine là où la cour relevait l'existence de « controverses » et que Mme B... a précisément invoqué l'absence de prudence dans l'expression et qu'en effet, Mme Y... a imputé à Mme B... d'être héritière d'un père milliardaire par un « détournement de succession » sans formuler aucune réserve et après avoir affirmé qu'elle faisait partie d'un « clan » et qu'elle n'était pas « plus propre » que les « dirigeants corrompus » d'Hénin-Beaumont, ce qui caractérisait l'imprudence et l'excès dans l'expression et était exclusif de toute bonne foi ; " 5°) alors que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si Mme Y... avait poursuivi un but légitime en formulant de telles imputations diffamatoires à l'égard de Mme B... et que ces imputations ne sauraient, en toute hypothèse, se justifier par la nécessité d'éclairer les électeurs sur le mérite de cette dernière, alors candidate à la présidence de la République, dès lors qu'elles constituent une attaque personnelle contre celle-ci, ne concernant pas son activité publique, fondée sur des rumeurs maintes fois démenties et ayant déjà fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires pour diffamation, attaque personnelle exclusive de toute bonne foi " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par la défenderesse et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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