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Instruction : Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.670

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 21-85.670, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Détention provisoire
  • Juge des libertés et de la détention
  • Débat contradictoire
  • Phase préparatoire
  • Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat
  • Droit de s'entretenir avec un avocat
  • Mise en oeuvre
  • Permis de communiquer
  • Délivrance
  • Refus de délivrance aux avocats collaborateurs ou associés de l'avocat choisi
  • Nullité
  • Exclusion
  • Code de procédure pénale, article 115
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-85.670
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01602
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-85.670, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Juge des libertés et de la détention ; Débat contradictoire ; Phase préparatoire ; Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat ; Droit de s'entretenir avec un avocat ; Mise en oeuvre ; Permis de communiquer ; Délivrance ; Refus de délivrance aux avocats collaborateurs ou associés de l'avocat choisi ; Nullité ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui prononce la nullité d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue pas le juge des libertés et de la détention ayant refusé de délivrer des permis de communiquer à des collaborateurs et associés de deux avocats seuls nommément désignés par la personne mise en examen.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.670

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01602

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571172.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Détention provisoire - Juge des libertés et de la détention - Débat contradictoire - Phase préparatoire - Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat - Droit de s'entretenir avec un avocat - Mise en oeuvre - Permis de communiquer - Délivrance - Refus de délivrance aux avocats collaborateurs ou associés de l'avocat choisi - Nullité - Exclusion

Sommaire officiel

Aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui prononce la nullité d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue pas le juge des libertés et de la détention ayant refusé de délivrer des permis de communiquer à des collaborateurs et associés de deux avocats seuls nommément désignés par la personne mise en examen.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° D 21-85.670 F-B

3N° 01602

4SL2

515 DÉCEMBRE 2021

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 15 DÉCEMBRE 2021

14Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [L] [C] des chefs d'assassinats, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, en bande organisée, associations de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et ordonné sa mise en liberté.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 6 septembre 2021, M. [C] a été mis en examen par le juge d'instruction des chefs précités, et a désigné comme avocats Maître Chiche et Maître Bidnic.

213. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de telle sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 9 septembre suivant, avec incarcération provisoire de l'intéressé.

224. Le 7 septembre 2021, les avocats désignés, ayant reçu chacun un permis de communiquer avec M. [C], ont sollicité du juge d'instruction, par télécopie, la délivrance de nouveaux permis de communiquer comportant, outre leurs noms, ceux de leurs collaborateurs et associés respectifs.

235. Le même jour, le juge d'instruction a refusé de faire droit à ces demandes, en y portant la mention, au visa de l'article 115 du code de procédure pénale, que le permis de communiquer est délivré aux seuls avocats désignés par la personne mise en examen.

246. Par télécopies en date du 9 septembre 2021, les avocats convoqués en vue du débat contradictoire différé ont informé le juge des libertés et de la détention qu'ils n'étaient pas en mesure d'assister personnellement M. [C] lors de ce débat, et qu'en raison du refus du juge d'instruction de leur délivrer des permis de communiquer comportant également les noms de leurs collaborateurs et associés respectifs, ce dernier n'avait pas été en mesure de préparer sa défense, ce dont il convenait de tirer les conséquences, au besoin en prescrivant un report du débat.

257. Le 9 septembre 2021, à l'issue du débat contradictoire auquel aucun avocat ne s'était présenté, la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.

268. M. [C] a relevé appel de cette décision.

27Examen du moyen

28Enoncé du moyen

299. Le moyen est pris de la violation des articles 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, et des dispositions de l'article 8 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

3010. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [C] en énonçant que le refus du juge d'instruction de délivrer des permis de communiquer à certains collaborateurs et associés des cabinets de M. Chiche et M. Bidnic, dont la qualité professionnelle était établie, n'a pas permis à l'intéressé de s'entretenir avec l'un d'entre eux et de préparer utilement sa défense et éventuellement, de s'exprimer devant le juge des libertés et de la détention au cours du débat contradictoire, de telle sorte que M. [C] n'a pas effectivement pu exercer ses droits, alors qu'en application des dispositions susvisées, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher quels étaient les avocats désignés nommément par la personne mise en examen et selon quelles modalités, puis d'apprécier la réalité d'une atteinte portée aux droits de la défense et l'existence d'un grief, alors que l'avocat pour lequel le permis de communiqué sollicité a été refusé par le juge d'instruction ne pouvait se prévaloir d'un quelconque mandat donné par le mis en examen.

31Réponse de la Cour

32Vu l'article 115 du code de procédure pénale :

3311. Selon ce texte, les parties peuvent à tout moment de l'information, dans les formes qu'il prévoit, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles.

3412. Si, en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale.

3513. Pour prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonner la remise en liberté de M. [C], l'arrêt attaqué retient que si ce dernier aurait pu faire connaître au juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution ou ultérieurement au greffe de la maison d'arrêt, qu'il entendait choisir tous les avocats des cabinets Chiche et Bidnic pour assurer sa défense, il n'en demeure pas moins que le refus du juge d'instruction de délivrer des permis de communiquer à certains collaborateurs et associés de ces mêmes cabinets dont la qualité professionnelle était établie, n'a pas permis à l'intéressé de s'entretenir avec l'un d'entre eux et de préparer utilement sa défense et éventuellement, de s'exprimer devant le juge des libertés et de la détention au cours du débat contradictoire.

3614. Les juges concluent que cette atteinte portée aux droits de la défense lui fait nécessairement grief et justifie l'annulation de la décision critiquée.

3715. En se déterminant ainsi, alors que l'article 115 du code de procédure pénale ne prévoit l'envoi des convocations et notifications qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers, et qu'il résulte de ses propres constatations que M. [C] n'avait désigné que M. Chiche et M. Bidnic pour l'assister, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3816. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-85.670
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01602
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-85.670, publié au Bulletin

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