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Circulation routiere : Cass. crim., 15 février 1994, n° 93-83.474

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 93-83.474, Inédit

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Permis de conduire
  • Annulation
  • Effet sur nouvelle poursuite
  • Constatations insuffisantes
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.474
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1994, n° 93-83.474, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Effet sur nouvelle poursuite ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire en conduite sans permis, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.474

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544510.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Effet sur nouvelle poursuite - Constatations insuffisantes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 11 mai 1993, qui a condamné Thierry X... à diverses amendes pour contraventions au Code de la route, et notamment pour conduite sans permis ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route ;

8Vu ledit article ;

9Attendu que la personne à laquelle a été notifiée une décision prononçant l'annulation de son permis de conduire peut être poursuivie du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 1 du Code de la route, même après l'expiration de la période pendant laquelle il lui a été fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

10Attendu que Thierry X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir, le 20 juillet 1992, conduit un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, prononcée par décision judiciaire du 16 septembre 1984, notifiée à l'intéressé le 12 septembre 1986, et portant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an ;

11Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné le prévenu de ce chef, et requalifier les faits en contravention de conduite sans permis, la cour d'appel, relevant que ceux-ci avaient été commis après l'expiration du délai susvisé, énonce que l'article L. 19 du Code de la route, d'interprétation stricte, ne dispose pas que la conduite postérieure à l'expiration du délai fixé par la décision de condamnation constitue le délit qu'il prévoit, et que, dès lors, l'intéressé ne peut se voir reprocher que la contravention visée à l'article R. 241-2 du Code précité ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du permis de conduire n'avait pas cessé de produire effet et que la délivrance d'un nouveau permis était subordonnée à des conditions particulières prévues par l'article L. 15-III du Code de la route, la juridiction du second degré a méconnu le principe susénoncé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs,

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire en conduite sans permis, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.474
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1994, n° 93-83.474, inédit

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