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Cass. crim., 15 février 2006, n° 05-85.371

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2006, 05-85.371, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.371
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2006, n° 05-85.371, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-85.371

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637697.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maamar,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2005, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire national, formée par un étranger ;

10"aux motifs que Maamar X... ayant fait l'objet, le 8 septembre 1986, d'un arrêté d'expulsion, il ne peut prétendre à la résidence régulière visée aux paragraphes 2, 3, 4 précités de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ; qu'il lui appartient donc d'établir si, au jour du prononcé de la peine du 14 décembre 1994, il résidait habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ; qu'il verse effectivement aux débats des certificats de scolarité de 1961 à 1967 démontrant qu'il résidait en France depuis l'âge de 9 ans ; que la lecture de son casier judiciaire démontre que de 1971 à 1975 de même que, de 1982 à 1988, il se trouvait sur le territoire français (ce qui d'ailleurs est confirmé par d'autres éléments, permis de conduire en 1982, inscription aux Assedic) ; que des attestations de proches affirment par ailleurs que depuis 1996, il vivait au domicile de sa soeur, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par des éléments objectifs ; qu'au surplus, il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que de 1975 à 1981 et de 1988 à septembre 1994, date des faits pour lesquels il a été interpellé et condamné à l'interdiction définitive du territoire, il séjournait de manière habituelle sur le territoire national ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre à être relevé de plein droit de l'interdiction définitive du territoire national, étant précisé au demeurant que les enfants issus de son union avec Mme Ben Y... ont fait l'objet d'un placement au service d'aide sociale et sont, en tout état de cause, majeures toutes les deux ; que, dans ces conditions, la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national doit être rejetée ;

11"alors que, d'une part, doit être considéré comme résidant habituellement en France au sens de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger qui a son principal établissement en France, qu'il y réside ou non de façon ininterrompue ; qu'en ajoutant à la loi du 26 novembre 2003 l'exigence d'une résidence ininterrompue que ne prévoit pas cette disposition légale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

12"alors que, d'autre part, le demandeur a fait valoir, à l'appui de sa requête, et il résulte du certificat de scolarité qui lui a été délivré, que dès l'année 1958, soit à l'âge de 6 ans, il était scolarisé en France et y avait régulièrement résidé entre 1958 et 1986, date de sa première expulsion, soit depuis plus de 20 ans à la date du prononcé de la peine d'interdiction du territoire national ;

13qu'en se limitant à énoncer que le requérant ayant fait l'objet, le 8 septembre 1986, d'un arrêté d'expulsion, il ne peut prétendre à la résidence régulière visée aux articles 2, 3, 4 de la loi du 26 novembre 2003, sans répondre à cette articulation essentielle de la requête, au surplus confortée par l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juillet 2005 portant abrogation de l'arrêté d'expulsion du 8 septembre 1986 et constatant que l'intéressé est entré en France à l'âge de six ans, qu'il résidait depuis plus de vingt ans sur le territoire national avant le prononcé de la mesure d'éloignement et y était présent au 30 avril 2003, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

14"alors, qu'en outre, le demandeur a fait valoir, dans sa requête, qu'à tout le moins sa résidence régulière avait duré plus de dix ans ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation de la demande, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

15"alors que, le demandeur a encore fait valoir, dans sa requête, qu'il est père de trois enfants de nationalité française, dont l'un au moins est mineur, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance en 2001 ; qu'en se limitant à opposer que l'intéressé ne peut prétendre à être relevé de plein droit de l'interdiction définitive du territoire national, étant précisé au demeurant que les enfants issus de son union avec Mme Ben Y... ont fait l'objet d'un placement au service d'aide sociale et sont, en tout état de cause, majeures toutes les deux, sans répondre à cette articulation essentielle de la requête tirée de la quatrième catégorie prévue par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;

16Attendu que, pour rejeter la requête de Maamar X..., qui demandait à être relevé de plein droit de la peine complémentaire d'l'interdiction définitive du territoire français par application de l'article 86-I de la loi du 26 novembre 2003, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le requérant n'entrait dans aucune des catégories énumérées par le texte précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.371
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2006, n° 05-85.371, inédit

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