1° chambre de l'instruction : Cass. crim., 15 février 2006, n° 05-87.002
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2006, 05-87.002, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre de l'instruction
- Nullités de l'instruction
- Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties
- Requête de l'une des parties
- Irrecevabilité
- Requête en annulation d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité
- 2° instruction
- Commission rogatoire
- Exécution
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 173
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.002
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 44 p. 171
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 2006, n° 05-87.002, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Irrecevabilité ; Requête en annulation d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité ; 2° instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La procédure instituée par l'article 173 du code de procédure pénale ne peut être utilisée pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité, seul le recours prévu par l'article 706-60 du code précité pouvant être exercé par la personne mise en examen à l'encontre de cette décision.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 44 p. 171
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.002
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069483.
Titrage officiel
1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête en annulation d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité.
2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Délai - Inobservation - Portée.
Références de titrage : 1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête en annulation d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité | 1° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité - Voies de recours - Détermination | 1° INSTRUCTION - Témoin - Protection - Ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité - Voies de recours - Détermination
Sommaire officiel
1° La procédure instituée par l'article 173 du code de procédure pénale ne peut être utilisée pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité, seul le recours prévu par l'article 706-60 du code précité pouvant être exercé par la personne mise en examen à l'encontre de cette décision.
2° L'éventuel dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis dans le cadre de celle-ci.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-57
- Code de procédure pénale, article 706-58
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pascal,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel habituel, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-57 et 706-58 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'au cours d'une enquête préliminaire ouverte à la suite d'un vol, les policiers, après autorisation du juge des libertés et de la détention, statuant en application de l'article 706-58 du Code de procédure pénale, ont recueilli les déclarations d'un témoin sans faire apparaître son identité dans la procédure ;
11Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par Pascal X... et pris de l'omission par le juge des libertés et de la détention de faire figurer dans son ordonnance la date de la requête motivée du procureur de la République qui l'avait saisi, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les pièces versées au dossier, relève qu'elles établissent la régularité de la procédure mise oeuvre en application de l'article 706-58 du Code précité ;
12Attendu que, la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne pouvant être utilisée pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité, seul le recours prévu par l'article 706-60 du Code précité pouvant être exercé par la personne mise en examen à l'encontre de cette décision, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du magistrat, dès lors que les juges auraient dû la déclarer irrecevable ;
13D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'en retenant que l'éventuel dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis dans le cadre de celle-ci, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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