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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 15 février 2011, n° 10-90.122

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-90.122, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-90.122
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 24
Solution
Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-90.122, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 179 ; Droits de la défense ; Accès effectif à un juge ; Procès équitable ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 24

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-90.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023635118.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 179 - Droits de la défense - Accès effectif à un juge - Procès équitable - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° R 10-90.122 F-P+B N° 977 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 novembre 2010, dans l'information suivie du chef, notamment, de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique contre : - M. David X..., reçu le 16 novembre 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a fait déposer, par mémoire spécial et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : Les dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction, au moment où il prend son ordonnance de règlement, de décider, sans débat contradictoire préalable, par une ordonnance distincte spécialement motivée, de maintenir le prévenu en détention provisoire portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit d'accès effectif à un juge et à un procès équitable, principes qui résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; Attendu qu'elle n'a pas pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que l'application des dispositions contestées de l'article 179 du code de procédure pénale intervient après que le juge d'instruction auquel l'information paraît terminée a délivré, en application de l'article 175 du même code, l'avis prévu par cet article, le mis en examen pouvant ensuite présenter des observations, de sa propre initiative ou après les réquisitions du procureur de la République ; qu'ainsi, la défense peut soumettre son argumentation au juge avant que celui-ci ne prenne sa décision sur un éventuel maintien en détention de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les principes constitutionnels rappelés par la question ne sont à l'évidence pas méconnus par la procédure en vigueur ; Attendu qu'en conséquence, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-90.122
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 24
Solution
Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-90.122, publié au Bulletin

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