Cour d'assises : Cass. crim., 15 janvier 2003, n° 02-85.030
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-85.030, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Nécessité
- Demande de donné acte
- Faits sans incidence sur la validité de la procédure (non)
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.030
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 02-85.030, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Nécessité ; Demande de donné acte ; Faits sans incidence sur la validité de la procédure (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.030
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602022.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Nécessité - Demande de donné acte - Faits sans incidence sur la validité de la procédure (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Stéphane,
7contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 juin 2002, qui, pour violences sur mineur de quinze ans, par ascendant, ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ;
10"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a refusé de donner acte de ce que, durant toute la première journée d'audience, l'accusé n'avait pas été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés ;
11"alors que la décision de refus de donner acte, qui a un caractère contentieux, ne peut être prise que par la Cour et qu'en l'espèce, en décidant seul de refuser de donner acte de l'absence d'interrogatoire de l'accusé sur les faits, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé" ;
12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a demandé oralement au président de lui donner acte de ce que, durant toute la première journée d'audience, Stéphane X... n'avait pas été interrogé sur les faits ; que le président a refusé de délivrer l'acte sollicité au motif que l'accusé avait été interrogé sur les faits ;
13Attendu qu'il appartient au président de déterminer l'ordre des débats ainsi que le moment auquel il est procédé à l'interrogatoire de l'accusé ; que l'absence d'interrogatoire de l'accusé sur les faits, au cours de la première journée d'audience, n'étant pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, le demandeur est sans intérêt à présenter à l'appui de son pourvoi un moyen pris de la prétendue irrégularité du refus de donner acte ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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