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Revision : Cass. crim., 15 janvier 2003, n° 01-86.774

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 01-86.774, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.774
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 11 p. 37
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 01-86.774, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Doute sur la culpabilité ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour qu'il y ait matière à révision au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas de la rectification d'une erreur matérielle concernant la date du jugement de divorce lorsque la décision de condamnation pour abandon de famille dont la révision est demandée vise ledit jugement, qui maintient la prestation alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation suivie de l'assignation en divorce, et qu'ainsi, l'existence de l'obligation alimentaire durant la période visée par la prévention laisse subsister l'infraction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

REJETTE la requête en révision ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 11 p. 37

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.774

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-03-10, Bulletin crim 1992, n° 108, p. 283 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-02, Bulletin crim 1998, n° 78, p. 209 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-06-22, Bulletin crim 1994, n° 253, p. 626 (annulation sans renvoi).<br/>

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

Sommaire officiel

Pour qu'il y ait matière à révision au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas de la rectification d'une erreur matérielle concernant la date du jugement de divorce lorsque la décision de condamnation pour abandon de famille dont la révision est demandée vise ledit jugement, qui maintient la prestation alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation suivie de l'assignation en divorce, et qu'ainsi, l'existence de l'obligation alimentaire durant la période visée par la prévention laisse subsister l'infraction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-03-10, Bulletin crim 1992, n° 108, p. 283 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-02, Bulletin crim 1998, n° 78, p. 209 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-06-22, Bulletin crim 1994, n° 253, p. 626 (annulation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur la requête présentée par :

5- X... Nagi,

6tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de TOULON, en date du 20 octobre 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 24 septembre 2001, saisissant régulièrement la Cour de révision ;

8Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ;

9Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

10Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

11Le demandeur, dûment convoqué, ne s'est pas présenté ;

12Attendu que le dossier est en état ;

13Attendu que, par jugement devenu définitif, en date du 20 octobre 1994, Nagi X... a été déclaré coupable d'abandon de famille, pour "être, du 1er novembre 1991 au 15 décembre 1992, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Martine Y... par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Toulouse le 27 octobre 1991" ;

14Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, Nagi X... fait valoir que la date de cette dernière décision était erronée et qu'elle a été rectifiée, le tribunal de grande instance de Toulouse ayant dit, par jugement rectificatif du 20 avril 1993, qu'elle était en réalité datée du 27 octobre 1992 ;

15Attendu que le demandeur soutient qu'en l'état de cette rectification, non soumise aux débats devant la juridiction ayant prononcé la condamnation, il ne pouvait être condamné pour des faits antérieurs au 27 octobre 1992 ; qu'il ajoute que la période du 27 octobre au 15 décembre 1992 est insuffisante, dans sa durée, pour répondre aux exigences de l'article 227-3 du Code pénal qui prévoit que l'abandon de famille n'est constitué que si le prévenu est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de l'obligation mise à sa charge ; qu'il en déduit que la révélation de l'erreur matérielle contenue dans la décision de justice ayant servi de base légale à la poursuite engagée contre lui, pour abandon de famille, constitue un fait nouveau privant de fondement juridique le jugement de condamnation du même chef ;

16Mais attendu que la décision de condamnation vise le jugement de divorce qui maintient la prestation alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 1990 suivie de l'assignation en divorce délivrée le 26 décembre 1990 ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation alimentaire durant la période visée par la prévention laisse subsister l'infraction, le délit d'abandon de famille étant constitué du seul fait que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge ;

17D'où il suit que l'erreur matérielle concernant la date du jugement de divorce n'est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;

18Par ces motifs,

19REJETTE la requête en révision ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Davenas ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.774
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 11 p. 37
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 01-86.774, publié au Bulletin

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