Chambre de l'instruction : Cass. crim., 15 janvier 2008, n° 07-86.624
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-86.624, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Débats
- Partie civile
- Comparution
- Demande d'aide juridictionnelle en cours
- Demande de renvoi
- Rejet
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.624
- Publication
- Bulletin criminel 2008 N° 4 p. 11
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2008, n° 07-86.624, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Partie civile ; Comparution ; Demande d'aide juridictionnelle en cours ; Demande de renvoi ; Rejet ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une partie civile, qui, pour soutenir son appel d'une ordonnance de non-lieu, a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un avocat d'office, est bien fondée à solliciter de la chambre de l'instruction le renvoi de l'audience des débats dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, l'aide juridictionnelle ayant été refusée avant que l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de non-lieu ne soit prononcé, est irrecevable faute d'intérêt le moyen pris de ce que les juges n'ont pas accepté la demande de renvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008 N° 4 p. 11
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.624
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018095929.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Partie civile - Comparution - Demande d'aide juridictionnelle en cours - Demande de renvoi - Rejet - Possibilité (non)
Références de titrage : CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre de l'instruction - Moyen critiquant le refus d'une demande de renvoi en l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle - Moyen présenté alors que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision de refus avant l'arrêt de la chambre - Défaut d'intérêt
Sommaire officiel
Une partie civile, qui, pour soutenir son appel d'une ordonnance de non-lieu, a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un avocat d'office, est bien fondée à solliciter de la chambre de l'instruction le renvoi de l'audience des débats dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, l'aide juridictionnelle ayant été refusée avant que l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de non-lieu ne soit prononcé, est irrecevable faute d'intérêt le moyen pris de ce que les juges n'ont pas accepté la demande de renvoi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, atteinte à l'intimité de la vie privée, violation de domicile, mise en danger de la vie d'autrui, subornation de témoins, établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ;
4Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
5Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 15 février 2007, veille de l'audience des débats de la chambre de l'instruction saisie de l'appel, par Michel X..., de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la partie civile a demandé que l'examen de l'affaire soit renvoyé dans l'attente de la décision du bureau saisi d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'un refus lui a été opposé par les juges ;
7Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a procédé ainsi, le grief allégué n'est cependant pas encouru dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que, par décision du 2 mars 2007, la demande d'aide juridictionnelle formée par Michel X... à été rejetée ;
8D'où il suit que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa premier, du code de procédure pénale ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
13Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
14Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Finielz ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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