Cass. crim., 15 janvier 2008, n° 07-83.068
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-83.068, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 janvier 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-83.068
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Ghislène, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2007, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislène Y... coupable du délit de harcèlement moral sur la personne de Martine Z..., l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a déclaré Martine Z... recevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que Martine Z... a travaillé pour le compte de la société Sonaka automobiles depuis 1976 ; qu'elle tenait seule l'agence de location de véhicules exploitée par cette société à Vierzon ; qu'elle a été en arrêt de travail du 1er avril 2003 au 30 septembre 2004, a repris celui-ci le 1er octobre 2004 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour être finalement déclarée inapte à son emploi par la médecine du travail le 22 octobre 2004 ; que se prétendant victime depuis plusieurs années d'un harcèlement moral et d'insultes de la part de Ghislène Y..., l'épouse du dirigeant de la société Sonaka automobiles, Martine Z... a porté plainte à l'encontre de cette dernière le 22 décembre 2004 auprès du procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; que celles-ci introduites par la loi du 17 janvier 2002, répriment le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Ghislène Y... reconnaît elle-même être la responsable de Martine Z..., élément au demeurant indifférent à la caractérisation du délit sus-spécifié, indiquant lui avoir fait des remontrances pour des fautes professionnelles graves mais contestant l'avoir insultée ou harcelée ; que cinq témoins ont été cités devant la cour à l'initiative de la partie civile et ont tous déposé sous serment ; que Monique A... rapporte avoir assisté le 1er octobre 2004, jour du retour dans l'entreprise de Martine Z... après son arrêt de maladie, à une conversation téléphonique au cours de laquelle cette dernière a été insultée par Ghislène Y... ; que devant le premier juge où elle était également citée comme témoin, Monique A..., ainsi qu'en fait foi la note d'audience tenue par le greffier, avait apporté à propos de cette scène les précisions suivantes : Martine Z... ayant demandé au téléphone à Ghislène Y... d'employer le vouvoiement pour lui parler, elle s'était vue répondre par cette dernière : « toi certainement pas, une putain, une salope, une moins que rien, je ne te vouvoierais pas » ; que le témoin avait ajouté que Martine Z... se plaignait très souvent d'être insultée par Ghislène Y... ; que Josette B... indique avoir vu le 9 février 2004 sur le parking de la gare SNCF de Vierzon, Martine Z... pleurer et lui expliquer qu'elle venait de se faire insulter par Ghislène Y... ; qu'elle a également vu cette dernière s'en prendre aux essuie-glace de la voiture de Martine Z... en les relevant de leur support ; qu'une main-courante du même jour enregistrée par le commissariat de police et produite par la partie civile, vient confirmer les déclarations du témoin, Martine Z... indiquant même dans celle-ci avoir été traitée de « sale grosse treu » par Ghislène Y... ; que Jean C... évoque un comportement autoritaire et parfois excessif de Ghislène Y... ; que Patrick D..., qui résidait au-dessus du local de l'agence Sonaka automobiles de Vierzon, a constaté à plusieurs reprises que Martine Z... pleurait en disant avoir été insultée par Ghislène Y... ; qu'il précise avoir quitté la société en octobre 2002 et situe ses constatations entre 2001 et la date de son départ ; que Thierry E... a remarqué également que Martine Z... pleurait très souvent et pense que Ghislène Y... profitait de sa faiblesse pour l'exploiter ; que d'après lui il fallait une bête noire et c'était Martine Z... que Ghislène Y... avait choisie pour tenir ce rôle ; que déjà dans une attestation en date du 28 février 2004 produite par la partie civile, Thierry E... faisait état des brimades permanentes de la part de Ghislène Y..., d'insultes et de reproches à toutes les occasions envers Martine Z... ; que s'il est exact que Thierry E... était absent de l'entreprise Sonaka jusqu'au 3 mai 2002, soit pendant une partie de la période visée par la prévention, et ce en raison d'un stage de reconversion commencé le 3 septembre 2001, il s'y est cependant trouvé présent durant tout le mois de mai 2002, son employeur ayant exigé qu'il effectue son préavis avant de quitter l'entreprise pour cause de démission, de sorte que ses constatations ont bien été faites au cours de la période incriminée ; que ces témoignages recueillis à l'audience doivent être complétés par ceux de Françoise F... et Bénédicte G... entendues lors de l'enquête ; que Françoise F..., qui a été licenciée par Sonaka dans le courant de l'année 2002, après y avoir été embauchée en 2000, rapporte que Ghislène Y... insultait en sa présence Martine Z... en la traitant de « salope, fainéante, putain, sale ordure », qu'elle se ferait « sauter » par n'importe qui et qu'elle volait dans la caisse ; que Bénédicte G... dont le congé parental a pris fin en avril 2004, considère quant à elle que Martine Z... était la « souffre-douleur » de Ghislène Y... qui l'insultait en permanence, la traitant de grosse vache, et lui disant qu'elle était sale et fainéante, Bénédicte G... ajoutant que Martine Z... ne ménageait pas sa peine, n'hésitant pas à travailler durant ses jours de repos et à effectuer des tâches ne relevant pas de ses attributions normales telles que le lavage des voitures ; que les faits rapportés par les témoins et les personnes entendues lors de l'enquête, ont tous eu lieu au cours de la période visée par la prévention, soit entre le 17 janvier 2002 et le 22 octobre 2004, et ce contrairement à ce qu'a cru pouvoir énoncer le tribunal à propos de Thierry E..., Françoise F... et Bénédicte G..., puisqu'il vient précisément d'être démontré que tous les trois se trouvaient encore au service de Sonaka à cette époque ; que ces témoignages et déclarations qui n'évoquent pas une scène unique de brimades ou d'insultes, mais bien une multitude d'agissements réitérés de la part de Ghislène Y..., suffisent à établir la répétition des faits nécessaires pour caractériser le délit de harcèlement moral ; que les faits en question sont bien d'autre part en relation directe et certaine avec l'altération de la santé physique et mentale de Martine Z... résultant de la dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu'en attestent son propre médecin traitant dans un certificat en date du 18 octobre 2004, le centre hospitalier George Sand dans un courrier adressé au médecin du travail le 25 novembre 2004, et le médecin du travail en personne, Mme H..., dans un certificat remis à Martine Z... le 6 juin 2006 ; que réformant en conséquence le jugement déféré, il convient de déclarer Ghislène Y... coupable du délit qui lui est reproché de harcèlement moral sur la personne de Martine Z... ; qu'une peine de trois mois d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis, au vu de l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressée, constituera une juste sanction de ses agissements délictueux ; que Martine Z..., compte tenu de la déclaration de culpabilité de Ghislène Y... sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile ;
"1°) alors que ne sont constitutifs de harcèlement moral que les actes commis au temps et au lieu du travail ; que la cour d'appel qui a relevé que Martine Z... a été en arrêt de travail du 1er avril 2003 au 30 septembre 2004, ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur le témoignage de Josette B... à propos d'un fait survenu le 9 février 2004, d'un fait survenu sur le parking d'une gare SNCF, ou encore sur le témoignage de Bénédicte G... relatif à un fait survenu en avril 2004, ces témoignages concernant des faits ne se situant pas au temps et au lieu du travail de Martine Z... ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'infraction de harcèlement moral ne saurait être confondue avec l'exercice, même autoritaire et contesté, du pouvoir d'organisation et de discipline d'un supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur le témoignage de Jean C... qui se borne à évoquer le comportement autoritaire de la prévenue ne pouvait en déduire les éléments constitutifs de harcèlement moral" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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