Circulation routiere : Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-83.218
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 13-83.218, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Etat alcoolique
- Preuve
- Ethylomètre
- Homologation
- Certificat d'examen de type
- Validité
- Prorogation
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.218
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06416 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 10
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-83.218, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Ethylomètre ; Homologation ; Certificat d'examen de type ; Validité ; Prorogation ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure que, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui rejette une exception de nullité au constat de ce qu'un éthylomètre dont le certificat d'examen de type avait été délivré plus de dix ans avant l'utilisation en cause répondait aux exigences de ce décret qui prévoient que si la validité du certificat d'examen du type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, ce qui était le cas de l'espèce, l'instrument ayant fait l'objet d'une vérification périodique
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 10
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.218
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06416
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028481519.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Homologation - Certificat d'examen de type - Validité - Prorogation - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Il résulte du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure que, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui rejette une exception de nullité au constat de ce qu'un éthylomètre dont le certificat d'examen de type avait été délivré plus de dix ans avant l'utilisation en cause répondait aux exigences de ce décret qui prévoient que si la validité du certificat d'examen du type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, ce qui était le cas de l'espèce, l'instrument ayant fait l'objet d'une vérification périodique
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau dans le délai de six mois ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet le 24 septembre 2011 d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule ; que le contrôle par éthylomètre a révélé un taux de 0,75 milligramme par litre d'air expiré ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il a sollicité sa relaxe en invoquant l'absence d'homologation de l'éthylomètre SERES type 679 E utilisé lors du contrôle ; que pour rejeter cette exception et condamner le prévenu le tribunal retient que, si le certificat d'examen de type de l'éthylomètre SERES 679 versions R, S, T et E, délivré le 17 mai 1999 avec une durée de validité de dix ans, est effectivement arrivé à expiration le 17 mai 2009, I'éthylomètre utilisé au cas d'espèce a été mis en service avant cette date, la vérification primitive datant du 17 février 2009, et a fait l'objet d'une vérification périodique ; que, par conséquent, il répond aux exigences précitées destinées à garantir I'exactitude des mesures réalisées ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que si aucun nouvel appareil de type SERES 679 E ne peut être mis en service puisque la vérification primitive n'est plus possible, les appareils déjà en service avant la date d'expiration du certificat d'examen de type peuvent continuer à être utilisés à la seule condition qu'ils fassent l'objet des vérifications périodiques auxquelles ils sont soumis ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que I'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 qui prévoient que si la validité du certificat d'examen du type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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