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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-90.032

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 13-90.032, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Article 537
  • Article 66 de la Constitution
  • Article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
  • Observations complémentaires
  • Ministère d'avocat
  • Absence
  • Irrecevabilité des observations
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de procédure pénale, article R. 49-30
  • Code de procédure pénale, article 537
  • QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-90.032
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07178
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 14
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-90.032, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 537 ; Article 66 de la Constitution ; Article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Observations complémentaires ; Ministère d'avocat ; Absence ; Irrecevabilité des observations ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 14

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-90.032

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07178

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028481623.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 537 - Article 66 de la Constitution - Article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Observations complémentaires - Ministère d'avocat - Absence - Irrecevabilité des observations - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 13-90.032 F-P+B+I N° 7178 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 14 octobre 2013, dans la procédure suivie du chef de refus de priorité à une intersection contre : - M. Michel X..., reçu le 21 octobre 2013 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les observations produites ; Sur la recevabilité des observations présentées par M. X... personnellement : Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ; Attendu que ces observations, qui ne sont pas signées par un avocat à la Cour de cassation, alors que M. X... ne se trouve dans aucun des cas permettant de déroger à cette exigence, sont irrecevables ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 537 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 66 de la Constitution et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, seuls font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, ce qui exclut tout risque d'arbitraire, que, d'autre part, cette présomption ne revêt pas de caractère irréfragable, et qu'enfin, le respect des droits de la défense, devant la juridiction de jugement, assure l'équilibre des droits des parties ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-90.032
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07178
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 14
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-90.032, publié au Bulletin

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