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Droits de la defense : Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-86.662

Mots-clés

  • Droits de la defense
  • Majeur protégé
  • Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation
  • Avis au curateur ou au tuteur
  • Nécessité
  • Cas
  • Appel contre une ordonnance de saisie pénale devant la chambre de l'instruction
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de procédure pénale, article 706-133
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Formation restreinte
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.662
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00037
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 23-86.662, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Droits de la defense ; Majeur protégé ; Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation ; Avis au curateur ou au tuteur ; Nécessité ; Cas ; Appel contre une ordonnance de saisie pénale devant la chambre de l'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.662

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00037

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67876541dd684edf8fb2526d.

Titrage officiel

droits de la defense

majeur protégé

poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation

avis au curateur ou au tuteur

nécessité

cas

appel contre une ordonnance de saisie pénale devant la chambre de l'instruction

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.

Encourt la cassation l'arrêt qui confirme la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de locaux commerciaux, dont l'appelant est nu-propriétaire, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que son curateur a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 23-86.662 F-B

2N° 00037

3MAS2

415 JANVIER 2025

5ANNULATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 JANVIER 2025

13M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97) et dont sont nus-propriétaires M. [G] [S], et usufruitiers M. [W] [S] et Mme [T] [S].

203. M. [G] [S] a interjeté appel de la décision.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen, pris en sa première branche

234. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie sur la commune [Localité 3] au [Adresse 4] de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que de deux places de parking, cadastrés section AM n° [Cadastre 1], lots n° 1 et 2, et section HAM n° [Cadastre 2], lots n° 7 et 8 , alors :

27« 2°/ qu'en toute hypothèse, M. [S] a été placé sous curatelle renforcée

28par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 25 janvier 2022, pour une durée de trente-six mois ; qu'en prononçant sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale immobilière sans que le curateur ait été avisé de la date d'audience et en confirmant cette ordonnance dont le curateur n'avait pas été informé, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, préliminaire et 706-133 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

316. Il se déduit de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.

327. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le curateur de M. [G] [S], placé sous curatelle renforcée par jugement du 25 janvier 2022, a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction.

338. Comme il n'est pas établi que les juges ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait M. [S], seule l'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.

34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

35ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.662
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00037
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 23-86.662, publié au Bulletin

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