Droits de la defense : Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-86.662
Mots-clés
- Droits de la defense
- Majeur protégé
- Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation
- Avis au curateur ou au tuteur
- Nécessité
- Cas
- Appel contre une ordonnance de saisie pénale devant la chambre de l'instruction
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-133
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.662
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00037 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 23-86.662, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Droits de la defense ; Majeur protégé ; Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation ; Avis au curateur ou au tuteur ; Nécessité ; Cas ; Appel contre une ordonnance de saisie pénale devant la chambre de l'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-133
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.662
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00037
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67876541dd684edf8fb2526d.
Titrage officiel
droits de la defense
majeur protégé
poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation
avis au curateur ou au tuteur
nécessité
cas
appel contre une ordonnance de saisie pénale devant la chambre de l'instruction
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.
Encourt la cassation l'arrêt qui confirme la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de locaux commerciaux, dont l'appelant est nu-propriétaire, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que son curateur a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-133
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° Y 23-86.662 F-B
2N° 00037
3MAS2
415 JANVIER 2025
5ANNULATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 JANVIER 2025
13M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97) et dont sont nus-propriétaires M. [G] [S], et usufruitiers M. [W] [S] et Mme [T] [S].
203. M. [G] [S] a interjeté appel de la décision.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen, pris en sa première branche
234. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie sur la commune [Localité 3] au [Adresse 4] de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que de deux places de parking, cadastrés section AM n° [Cadastre 1], lots n° 1 et 2, et section HAM n° [Cadastre 2], lots n° 7 et 8 , alors :
27« 2°/ qu'en toute hypothèse, M. [S] a été placé sous curatelle renforcée
28par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 25 janvier 2022, pour une durée de trente-six mois ; qu'en prononçant sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale immobilière sans que le curateur ait été avisé de la date d'audience et en confirmant cette ordonnance dont le curateur n'avait pas été informé, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, préliminaire et 706-133 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
316. Il se déduit de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.
327. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le curateur de M. [G] [S], placé sous curatelle renforcée par jugement du 25 janvier 2022, a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction.
338. Comme il n'est pas établi que les juges ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait M. [S], seule l'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.
34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
35ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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