Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 juin 1965, n° 65-90.090
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1965, 65-90.090, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Renvoi devant le Tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Moyen discutant les qualifications retenues par l'arrêt (non)
- Omission de statuer sur une demande des parties
- Défaut de réponse à une simple argumentation (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.090
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 juin 1965, n° 65-90.090, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen discutant les qualifications retenues par l'arrêt (non) ; Omission de statuer sur une demande des parties ; Défaut de réponse à une simple argumentation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable, le moyen qui discute les qualifications retenues par l'arrêt de renvoi en police correctionnelle. Il appartiendra, en effet, aux juges du fond de se prononcer sur la culpabilité et, le cas échéant, de déterminer les qualifications applicables aux circonstances de la poursuite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 574
- Ancien code pénal, article 456
- Ancien code pénal, article 184
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.090
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055009.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen discutant les qualifications retenues par l'arrêt (non)
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Omission de statuer sur une demande des parties - Défaut de réponse à une simple argumentation (non)
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Discussion des qualifications retenues par l'arrêt (non). | * CASSATION - Moyen - Omission de prononcer sur une demande des parties - Chambre d'accusation - Défaut de réponse à une simple argumentation (non). | * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Omission de statuer sur une demande des parties - Défaut de réponse à une simple argumentation (non).
Sommaire officiel
Est irrecevable, le moyen qui discute les qualifications retenues par l'arrêt de renvoi en police correctionnelle. Il appartiendra, en effet, aux juges du fond de se prononcer sur la culpabilité et, le cas échéant, de déterminer les qualifications applicables aux circonstances de la poursuite (1).
S'il est vrai que le moyen qui invoque une violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale est recevable, encore faut-il que soit établi un défaut de réponse à une articulation essentiellement formulé devant la Chambre d'accusation un moyen péremptoire de défense. Tel n'est pas le cas de ce qui ne constitue qu'une simple argumentation (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 456
- Ancien code pénal, article 184
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 8 DECEMBRE 1964 QUI, SAISIE PAR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SOUS LA PREVENTION DE BRIS DE CLOTURE ET DE VIOLATION DE DOMICILE. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
2ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI A RENVOYE LE DEMANDEUR, X..., DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, SOUS LA PREVENTION DE BRIS DE CLOTURE ET DE VIOLATION DE DOMICILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT PRONONCE NON-LIEU ;
3QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A AINSI FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE ET EN DERNIER RESSORT QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
4QUE DES LORS UN TEL ARRET ENTRE DANS LA CLASSE DE CEUX VISES PAR L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CONTRE LEQUEL LE POURVOI DU PREVENU EST RECEVABLE ;
5AU FOND ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, POUR BRIS DE CLOTURE ET VIOLATION DE DOMICILE ;
8AU MOTIF QU'IL AVAIT CHARGE UNE ENTREPRISE D'ARRACHER LA CLOTURE IMPLANTEE EN OCTOBRE 1960 ET DE LA FIXER PLUS PRES DE LA MAISON DE DAME Y..., SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE CETTE DERNIERE, FAITS CONSTITUTIFS DES DELITS DE BRIS DE CLOTURE ET DE VIOLATION DE DOMICILE ;
9ALORS QU'UN MEME FAIT NE PEUT ETRE JUGE ET REPRIME QU'UNE SEULE FOIS, SUR LA QUALIFICATION LA PLUS GRAVE, QU'EN L'ESPECE, LE MEME FAIT AYANT CONSTITUE DEUX DELITS, AUX TERMES MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, NE POUVAIT ETRE POURSUIVI QUE SUR LA QUALIFICATION DE BRIS DE CLOTURE ;
10SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ;
11ATTENDU QUE LE RENVOI DE X... EN POLICE CORRECTIONNELLE SOUS DEUX INCULPATIONS, DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT D'AILLEURS DIFFERENTS, NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE AU SENS DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12QU'EN EFFET, LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION AURA TOUTE LIBERTE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, POUR PRONONCER RELAXE OU CONDAMNATION DE L'UN DES CHEFS DE LA POURSUITE OU DES DEUX A LA FOIS ;
13QU'AINSI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
14SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 456 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SOUS LA PREVENTION DE BRIS DE CLOTURE, AUX MOTIFS QUE LE BAIL DE DAME Y... SUR L'HOTEL STIPULAIT QUE L'IMMEUBLE COMPORTAIT TOUTES SES AISANCES ET DEPENDANCES SANS EXCEPTION NI RESERVES, QUE LE SIEUR X... AVAIT CONSIDERE LA PARTIE ENCLOSE PAR SES SOINS COMME UNE DEPENDANCE DE L'HOTEL ET QU'IL AVAIT DEPLACE LA CLOTURE SANS L'AUTORISATION DE L'OCCUPANTE DONT LA POSSESSION N'AVAIT PAS ENCORE PRIS FIN DE MANIERE LEGALE, ALORS QUE LE DELIT DE BRIS DE CLOTURE SUPPOSE LA DESTRUCTION D'UNE CLOTURE CONTRE LE GRE DES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LADITE CLOTURE, QUE LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN DONNE A BAIL NE TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 456 DU CODE PENAL QUE SI LA JOUISSANCE DU LOCATAIRE A SON ORIGINE DANS UN TITRE REGULIER ;
15ET ALORS QUE LE MEMOIRE DE L'INCULPE AUQUEL IL N'A PAS ETE REPONDU SOUTENAIT, D'UNE PART, QU'AUCUNE PARTIE DE LA CLOTURE N'AVAIT ETE DETRUITE, D'AUTRE PART, QUE L'OUVRIER CHARGE DES TRAVAUX AVAIT OBTENU L'AUTORISATION AU MOINS TACITE DE DAME Y..., ENFIN QU'IL RESSORTAIT DES PROPRES ECRITS ET DECLARATIONS DE LA PARTIE CIVILE QUE CELLE-CI N'AVAIT JAMAIS PRETENDU QUE LE BAIL DE L'HOTEL S'APPLIQUAIT AU JARDIN ET QUE TOUS LES TEMOINS AVAIENT ETABLI QUE LE JARDIN N'AVAIT JAMAIS FAIT PARTIE DES DEPENDANCES DE L'HOTEL, QU'AUCUN TITRE REGULIER NE SE TROUVAIT DONC A L'ORIGINE DE L'OCCUPATION DE LA DAME Y... ;
16LE TROISIEME PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 184 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SOUS LA PREVENTION DE VIOLATION DE DOMICILE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE DAME Y... DE DEPLACER LA CLOTURE ET S'ETAIT AINSI INTRODUIT PAR LA VIOLENCE DANS SON DOMICILE ;
17ALORS QUE LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QUE L'OUVRIER CHARGE DES TRAVAUX AVAIT OBTENU L'AUTORISATION AU MOINS TACITE DE DAME Y... ;
18SUR LA RECEVABILITE DE CES MOYENS ;
19ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST PAS TENUE DE REPONDRE A TOUS LES ARGUMENTS DEVELOPPES DANS LE MEMOIRE DONT ELLE A ETE SAISIE PAR L'INCULPE ;
20QUE S'IL EST VRAI QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE NE SAURAIT, EN REVANCHE, OMETTRE OU REFUSER DE PRONONCER SUR UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DE L'INCULPE LORSQUE CES DEMANDES CONSTITUENT DES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE, TEL N'EST PAS LE CAS DES PASSAGES DU MEMOIRE QUI A ETE DEPOSE PAR X... DEVANT LA COUR D'APPEL ET AUXQUELS SE REFERENT LES DEUX MOYENS SUSVISES ;
21QU'EN EFFET, CE MEMOIRE SE BORNE A DISCUTER LES CHARGES RETENUES PAR LA PREVENTION ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR UNE APPRECIATION QUI EST, EN L'ETAT, SOUVERAINE, DES LORS QU'ELLE EST COMME EN L'ESPECE, EXEMPTE DE TOUTE INSUFFISANCE OU CONTRADICTION DE MOTIFS, A JUGEES SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LE RENVOI DE L'INCULPE EN POLICE CORRECTIONNELLE ;
22QUE D'AILLEURS LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENNENT, A CET EGARD, AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, N'AURA PAS LE POUVOIR DE MODIFIER, LES DROITS DE LA DEFENSE DEMEURANT ENTIERS DEVANT CETTE JURIDICTION ;
23QUE DES LORS, TANT AU REGARD DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE DE L'ARTICLE 593 PRECITE, LESDITS MOYENS NE SONT PAS RECEVABLES ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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