Debit de boissons : Cass. crim., 15 juin 1966, n° 65-93.860
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1966, 65-93.860, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debit de boissons
- Incapacité d'exploiter
- Condamnation la motivant
- Caractère définitif
- Interdiction de plein droit
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.860
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 juin 1966, n° 65-93.860, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debit de boissons ; Incapacité d'exploiter ; Condamnation la motivant ; Caractère définitif ; Interdiction de plein droit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les interdictions d'exploiter un débit de boissons et un hôtel édictées par les articles L 55, L 56 et L 57 du Code des débits de boissons et l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 à l'encontre des exploitants de ces établissements condamnés par l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1 et 335 du Code pénal sont édictées de plein droit par la loi et n'ont pas, dès lors, à être prononcées par le jugement qui les entraîne (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
- Ancien code pénal, article 1958
- Ancien code pénal, article 23
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.860
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058464.
Titrage officiel
DEBIT DE BOISSONS - Incapacité d'exploiter - Condamnation la motivant - Caractère définitif - Interdiction de plein droit
Références de titrage : * PROXENETISME - Peines - Interdiction d'exploiter les débits de boissons (article L55 du Code des débits de boissons) - Interdiction de plein droit.
Sommaire officiel
Les interdictions d'exploiter un débit de boissons et un hôtel édictées par les articles L 55, L 56 et L 57 du Code des débits de boissons et l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 à l'encontre des exploitants de ces établissements condamnés par l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1 et 335 du Code pénal sont édictées de plein droit par la loi et n'ont pas, dès lors, à être prononcées par le jugement qui les entraîne (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
- Ancien code pénal, article 1958
- Ancien code pénal, article 23
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE DAME X... (MARIE-LOUISE), EPOUSE Y... ET DE Y... (JACQUES-JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1965 QUI, POUR EXPLOITATION ILLEGALE D'UN DEBIT DE BOISSONS ET D'UN HOTEL, LES A CONDAMNES CHACUN A 500 FRANCS D'AMENDE ET A, EN OUTRE, PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ET DE L'HOTEL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 55, L 56, L 60, L 61 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, 334 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES TENANCIERS D'UN HOTEL ET D'UN CAFE-RESTAURANT, CONDAMNES A UNE AMENDE POUR TOLERANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF LE 22 AOUT, S'ETAIENT RENDUS COUPABLES DU DELIT D'EXPLOITATION ILLEGALE DE L'HOTEL ET DU DEBIT EN POURSUIVANT LEUR ACTIVITE DEPUIS CETTE DATE, ET EN CONSEQUENCE, OUTRE UNE AMENDE, A PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'UN ET DE L'AUTRE DE CES ETABLISSEMENTS ;
3AU SEUL MOTIF QU'UNE CONDAMNATION POUR TOLERANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION, LORSQU'ELLE EST PRONONCEE CONTRE LE TENANCIER D'UN HOTEL ET D'UN DEBIT DE BOISSONS, ENTRAINE DE PLEIN DROIT CONTRE LUI L'INTERDICTION PERPETUELLE D'EXPLOITER CE DEBIT ET CET HOTEL A PARTIR DU JOUR OU LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
4ALORS QU'UNE INTERDICTION D'EXPLOITER, FUT-ELLE DE PLEIN DROIT, NE PEUT SERVIR DE BASE A UNE INCRIMINATION ENTRAINANT LA FERMETURE DEFINITIVE D'UN ETABLISSEMENT QUE SI ELLE A ETE PRONONCEE PAR LA DECISION DEVENUE DEFINITIVE ;
5QU'EN EFFET, LES ARTICLES L 60 ET L 61 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, NOTAMMENT, PRECISENT QUE L'INTERDICTION D'EXPLOITER DOIT ETRE PRONONCEE, CE DERNIER TEXTE STIPULANT EN OUTRE QUE LORSQUE L'INTERDICTION D'EXPLOITER SA PROFESSION, PRONONCEE CONTRE LE CONDAMNE, SERA D'UNE DUREE SUPERIEURE A DEUX ANS, LE TRIBUNAL ORDONNERA LA VENTE DU FONDS AUX ENCHERES PUBLIQUES ;
6D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE POUR AVOIR DECLARE CONSTITUE EN L'ESPECE LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL D'UNE PROFESSION SANS CONSTATER QUE LE JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERAIT AVAIT PRONONCE UNE INTERDICTION PERPETUELLE D'EXPLOITER, DONC CONSTITUAIT UN JUGEMENT CONSTITUTIF D'ETAT ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES DEMANDEURS ONT ETE CONDAMNES CHACUN CONTRADICTOIREMENT LE 22 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTLUCON A 800 FRANCS D'AMENDE POUR TOLERANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION, PAR APPLICATION DES ARTICLES 334 ET 335 DU CODE PENAL, JUGEMENT DEVENU DEFINITIF LE 22 AOUT 1960 ET QU'ILS ONT, MALGRE CETTE CONDAMNATION ET APRES QUE CELLE-CI FUT DEVENUE DEFINITIVE CONTINUE L'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU DEBIT DE BOISSONS ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES L 55, L 56 ET L 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS AINSI QUE DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 DANS LEURS DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERDICTION D'EXPLOITER UN DEBIT OU UN HOTEL FAITE AUX EXPLOITANTS DE CES ETABLISSEMENTS CONDAMNES POUR L'UN DES DELITS PREVUS AUX ARTICLES 334, 334-1 ET 335 DU CODE PENAL ;
9QUE C'EST EGALEMENT A BON DROIT QUE LA FERMETURE DEFINITIVE DE CES ETABLISSEMENTS A ETE ORDONNEE EN APPLICATION DES ARTICLES L 57, ALINEA 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 34, ALINEA 3 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ;
10ATTENDU, EN EFFET, QUE CES INTERDICTIONS D'EXPLOITER SONT EDICTEES DE PLEIN DROIT PAR LA LOI ET N'ONT PAS, DES LORS, A ETRE PRONONCEES PAR LE JUGEMENT QUI LES ENTRAINE ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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