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Lois et reglements : Cass. crim., 15 juin 1966, n° 65-91.498

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1966, 65-91.498, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction
  • Effet
  • Pourvoi en cours
  • Ancien code pénal, article 408
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.498
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1966, n° 65-91.498, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction ; Effet ; Pourvoi en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une condamnation prononcée par application de l'ordonnance du 16 décembre 1958 à l'égard d'un agent d'affaires ne peut être maintenue du fait que par la publication du décret du 25 mars 1965 la loi du 21 juin 1960 remplaçant ladite ordonnance est entrée en vigueur alors que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation était en cours d'examen. En effet, lorsqu'un texte, déterminant autrement qu'un texte précédent les éléments constitutifs d'une infraction, est intervenu après une condamnation et avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de ce texte nouveau (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 FEVRIER 1965 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT AUX TEXTES NOUVEAUX, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M DE CHAISEMARTIN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.498

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058950.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours

Références de titrage : * AGENT D'AFFAIRES - Transactions immobilières (Ordonnance du 16 décembre 1958) - Condamnation - Pourvoi - Entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1960 (décret du 25 mars 1965) - Effet. | * AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce (Loi du 21 juin 1960) - Application - Décret du 25 mars 1965 - Effet - Pourvoi en cours - Condamnation prononcée sous l'empire de l'ordonnance du 16 décembre 1958. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi en cours - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet.

Sommaire officiel

Une condamnation prononcée par application de l'ordonnance du 16 décembre 1958 à l'égard d'un agent d'affaires ne peut être maintenue du fait que par la publication du décret du 25 mars 1965 la loi du 21 juin 1960 remplaçant ladite ordonnance est entrée en vigueur alors que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation était en cours d'examen. En effet, lorsqu'un texte, déterminant autrement qu'un texte précédent les éléments constitutifs d'une infraction, est intervenu après une condamnation et avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de ce texte nouveau (1).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANDRE) CONTRE UN ARRET DU 25 FEVRIER 1965 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA REGLEMENTATION DES TRANSACTIONS IMMOBILIERES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 500 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, DU DECRET DU 25 MARS 1965, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR INFRACTION A L'ARTICLE PREMIER DE L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958 PAR LE MOTIF QU'IL ETAIT SANS INTERET DE SAVOIR SI LES VENTES ETAIENT PARFAITES PAR ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;

3ALORS QUE, D'UNE PART, L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958 AYANT ETE ABROGEE A LA DATE DE LA PUBLICATION DU DECRET DU 25 MARS 1965, LA LOI DU 21 JUIN 1960, APPLICABLE DESORMAIS, A MODIFIE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;

4ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT PRISES ET VISEES PAR LE PRESIDENT PAR LESQUELLES LE PREVENU INVOQUAIT LE DROIT DE PERCEVOIR DES SOMMES EN L'ETAT DES VENTES PARFAITES ENTRE LES PARTIES ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE LA LOI DU 21 JUIN 1960 INTERDISANT CERTAINES PRATIQUES EN MATIERE DE TRANSACTIONS PORTANT SUR DES IMMEUBLES ET DES FONDS DE COMMERCE ET COMPLETANT L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL DISPOSE EN SON ARTICLE 6 QUE L'ORDONNANCE N° 58-1229 DU 16 DECEMBRE 1958 EST ABROGEE A PARTIR DE LA DATE DE PUBLICATION DU TEXTE REGLEMENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 2 ;

7QUE CE TEXTE EST LE DECRET DU 25 MARS 1965 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 MARS 1965 ;

8QU'A COMPTER DE CETTE PUBLICATION, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE, DU 25 FEVRIER 1965, POUR INFRACTION A L'ARTICLE PREMIER, ALINEA 1 DE L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958, NE PEUT ETRE MAINTENUE, EN RAISON DE L'EXISTENCE DU POURVOI EN CASSATION, QUE DANS LE CAS OU LES FAITS QUI L'ONT MOTIVEE SONT ENCORE PUNIS PAR LA LOI DU 21 JUIN 1960 QUI DETERMINE, AUTREMENT QUE L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958, LES ELEMENTS DE L'INFRACTION A REPRIMER ;

9QU'IL Y AURA, DES LORS, LIEU DE PROCEDER A UN NOUVEL EXAMEN DE LA POURSUITE ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 FEVRIER 1965 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT AUX TEXTES NOUVEAUX, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M DE CHAISEMARTIN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.498
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1966, n° 65-91.498, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 408

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