Securite sociale : Cass. crim., 15 juin 1976, n° 75-90.223
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1976, 75-90.223, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des ayants droit de la victime
- Indemnité complémentaire
- Evaluation
- Capital décès
- Déduction
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.223
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 563
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 juin 1976, n° 75-90.223, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des ayants droit de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Capital décès ; Déduction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le capital décès constitue une dépense indemnitaire imposée par la loi à la Caisse primaire. Ce versement, qui en est effectué aux ayants droit de la victime, diminue à due concurrence la dette du tiers responsable de l'accident. Ayant constaté que le préjudice matériel des ayants droit n'était constitué que par les frais funéraires, les juges du fond ont à bon droit fixé le montant de l'indemnité complémentaire en déduisant de ces frais le capital décès que le tiers responsable a dû rembourser à la Caisse primaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 563
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.223
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061351.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital décès - Déduction.
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Décès - Capital décès - Caractère indemnitaire.
Sommaire officiel
Le capital décès constitue une dépense indemnitaire imposée par la loi à la Caisse primaire. Ce versement, qui en est effectué aux ayants droit de la victime, diminue à due concurrence la dette du tiers responsable de l'accident. Ayant constaté que le préjudice matériel des ayants droit n'était constitué que par les frais funéraires, les juges du fond ont à bon droit fixé le montant de l'indemnité complémentaire en déduisant de ces frais le capital décès que le tiers responsable a dû rembourser à la Caisse primaire (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X...(GUSTAVE), PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MINEURE, CONTRE UN ARRET DU 21 DECEMBRE 1974 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20EME CHAMBRE, A CONDAMNE Y... (MANUEL) POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES ET S'EST PRONONCEE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L 397, L 360 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L 446 ET L 447 DU MEME CODE,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE POUR FIXER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A LA SOMME DE 1843,84 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DU PREJUDICE SUBI PAR LES DEMANDEURS EN RAISON DES FRAIS FUNERAIRES QU'ILS AVAIENT DU EXPOSER A LA SUITE DU DECES DE LEURS DEUX FILS, LA SOMME DE 6675,50 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES CAPITAUX DECES QUI LEUR AVAIT ETE VERSE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
4" AU MOTIF QUE LA FINALITE DE L'INSTITUTION DU CAPITAL DECES EST DE PERMETTRE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE FAIRE FACE AUX FRAIS INHERENTS AU DECES ET NOTAMMENT AUX FRAIS FUNERAIRES ;
5QU'EN CONSEQUENCE, LA SOMME REPRESENTATIVE DE CE CAPITAL PEUT ET DOIT, A DEFAUT DE POUVOIR ETRE IMPUTEE SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL QUI N'EST PAS INVOQUE, S'IMPUTER SUR LE PREJUDICE MATERIEL DECOULANT DES FRAIS FUNERAIRES ENGAGES ;
6" ALORS QUE LES PRESTATIONS DECES SERVIES PAR LES CAISSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 360 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SONT TOTALEMENT INDEPENDANTES DE L'INDEMNITE POUR FRAIS FUNERAIRES VERSEE EXCLUSIVEMENT EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET PREVUE PAR L'ARTICLE 446 DU MEME CODE ;
7QUE NOTAMMENT, LE CAPITAL DECES N'A PAS POUR BUT DE PERMETTRE LE PAIEMENT DES FRAIS FUNERAIRES, MAIS L'ALLOCATION D'UN CAPITAL AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE SOCIAL ;
8QU'IL EN RESULTE QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES AUX DEMANDEURS EN REMBOURSEMENT DES FRAIS FUNERAIRES QU'ILS AVAIENT PAYES DE LEURS PROPRES DENIERS, NE POUVAIENT ETRE AMPUTES DU MONTANT DU CAPITAL DECES VERSE PAR LA CAISSE ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GUSTAVE X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL SES DEUX FILS ONT ETE MORTELLEMENT BLESSES, S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS LES POURSUITES PENALES CONTRE Y..., SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, ET AVAIT SOLLICITE NOTAMMENT LA CONDAMNATION DU PREVENU AU PAIEMENT DE 8519,24 FRANCS REPRESENTANT LES " FRAIS FUNERAIRES " ;
10ATTENDU QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL N'A ACCORDE A GUSTAVE X...QUE LA DIFFERENCE ENTRE CETTE SOMME ET CELLE DE 6750,88 FRANCS, ALLOUEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE A TITRE DE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DECES, CETTE PRESTATION, VERSEE AU DEMANDEUR, AYANT POUR OBJET DE CONTRIBUER A LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL, ALORS QUE CE DERNIER, SELON SES CONSTATATIONS, N'ETAIT CONSTITUE, EN L'ESPECE, QUE PAR LES " FRAIS FUNERAIRES " ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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