Cour d'assises : Cass. crim., 15 juin 1976, n° 76-90.436
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1976, 76-90.436, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Mentions à la feuille des questions
- Résultat d'un vote
- Utilisation d'un chiffre
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.436
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 556
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 juin 1976, n° 76-90.436, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Mentions à la feuille des questions ; Résultat d'un vote ; Utilisation d'un chiffre ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'utilisation d'un chiffre pour constater le résultat d'un vote n'entraîne aucune irrégularité dès lors que les textes ne réglementent pas la graphie des nombres sur la feuille des questions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 556
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.436
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060554.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Mentions à la feuille des questions - Résultat d'un vote - Utilisation d'un chiffre - Nullité (non).
Sommaire officiel
L'utilisation d'un chiffre pour constater le résultat d'un vote n'entraîne aucune irrégularité dès lors que les textes ne réglementent pas la graphie des nombres sur la feuille des questions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-MARC) :
21° CONTRE UN ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DES ARDENNES, QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
32° CONTRE UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE.
4LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 359, 364, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES N'EST PAS REGULIERE, LA FORMULE LEGALE " LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS " N'AYANT PAS ETE EMPLOYEE ET LE NOMBRE " HUIT " N'ETANT PAS ECRIT EN TOUTES LETTRES, " ET EN CE QUE LA DELIBERATION SUR LA CULPABILITE N'EST PAS SUIVIE DES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE " ;
6SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
7ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS MENTIONNE QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, IL A ETE REPONDU NEGATIVEMENT " A LA MAJORITE D'AU MOINS HUIT VOIX " ;
8ATTENDU QUE L'UTILISATION D'UN CHIFFRE POUR CONSTATER LE RESULTAT D'UN VOTE N'ENTRAINE AUCUNE IRREGULARITE, DES LORS QUE LES TEXTES VISES AU MOYEN NE REGLEMENTENT PAS LA GRAPHIE DES NOMBRES SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS ;
9QUE D'AILLEURS, LE CHIFFRE 8 NE COMPORTANT NI SURCHARGE, NI TRACE D'ALTERATION, IL N'EXISTE AUCUN DOUTE SUR LA TRANSCRIPTION DU RESULTAT DE LA DELIBERATION ;
10SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
11ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS PORTE LA SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE AU-DESSOUS DES MENTIONS RELATIVES AUX DECISIONS PRISES PAR LA COUR ET LE JURY ;
12QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LES DEUX SIGNATURES, APPOSEES AU BAS D'UN MEME CONTEXTE, AUTHENTIFIENT L'ENSEMBLE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, Y COMPRIS LA DECLARATION DE CULPABILITE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, DOIT ETRE REJETE ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
15QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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