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Cassation : Cass. crim., 15 juin 1976, n° 75-91.782

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1976, 75-91.782, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.782
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 554
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1976, n° 75-91.782, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie intervenante ; Arrêt de débouté rendu par défaut à l'égard du prévenu ; Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Carence de la victime ou des ayants droit ; Non-exercice des voies de recours ; Appel ; Réévaluation du préjudice global et réexamen des responsabilités ; Possibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un arrêt, rendu par défaut à l'égard du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition de sa part, faute d'intérêt, le droit de se pourvoir est ouvert à la partie intervenante à partir du prononcé de l'arrêt et son recours est recevable, dès lors qu'il a été formé dans le délai légal (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 30 AVRIL 1975, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 554

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.782

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061444.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie intervenante - Arrêt de débouté rendu par défaut à l'égard du prévenu.

2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit - Non-exercice des voies de recours - Appel - Réévaluation du préjudice global et réexamen des responsabilités - Possibilité.

Sommaire officiel

Lorsqu'un arrêt, rendu par défaut à l'égard du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition de sa part, faute d'intérêt, le droit de se pourvoir est ouvert à la partie intervenante à partir du prononcé de l'arrêt et son recours est recevable, dès lors qu'il a été formé dans le délai légal (1).

Lorsque l'intervention d'une caisse de sécurité sociale a été régulièrement admise par le tribunal, cette caisse devient partie à l'instance. Elle dispose d'un droit propre d'appel qui lui permet de déférer la décision aux juges du second degré dans la limite de ses intérêts, nonobstant l'acquiescement de la victime à la décision de première instance et de remettre ainsi en question ses rapports avec le prévenu (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 AVRIL 1975, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X...(JEAN-CLAUDE) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

4VU LES ARTICLES 489,512 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 30 AVRIL 1975, ET QUI A ETE RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DE X..., N'ETAIT PAS ENCORE SIGNIFIE ET ETAIT, DES LORS, SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTAQUE PAR LA VOIE DE L'OPPOSITION LORSQU'A LA MEME DATE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES A FORME SON POURVOI, IL DEMEURE CEPENDANT QUE, CELLE-CI AYANT ETE DEBOUTEE PAR L'ARRET ATTAQUE DE SON APPEL TENDANT A VOIR AUGMENTER LES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES EN PREMIERE INSTANCE CONTRE LE PREVENU, CE DERNIER N'AVAIT AUCUN INTERET A FORMER OPPOSITION CONTRE UNE TELLE DECISION QUI LUI ETAIT FAVORABLE ;

6QUE DES LORS, SON OPPOSITION NE POUVANT, FAUTE D'INTERET, ETRE DECLAREE RECEVABLE, AU CAS OU ELLE AURAIT ETE FORMEE, LE POURVOI EN CASSATION ETAIT OUVERT A LA PARTIE INTERVENANTE A PARTIR DU PRONONCE DE LA DECISION ;

7QU'IL SUIT DE LA QUE LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES QUI A ETE FORME DANS LE DELAI LEGAL DE CINQ JOURS APRES CELUI OU LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRONONCEE, EST RECEVABLE ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2,3,485,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE,1382 DU CODE CIVIL,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE NE POUVAIT SOLLICITER EN APPEL UNE SURELEVATION DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME PAR LES PREMIERS JUGES, AFIN DE LUI PERMETTRE DE RENTRER INTEGRALEMENT DANS SES FRAIS ET DEBOURS ;

9" AU MOTIF QUE CETTE INDEMNITE NE SAURAIT ETRE AUGMENTEE FAUTE D'APPEL PAR LA PARTIE CIVILE SUR LE QUANTUM DE SON PREJUDICE CORPOREL GLOBAL ;

10" ALORS QUE LA CARENCE, OU L'INACTION DE LA VICTIME NE SAURAIT PRIVER LA CAISSE DE SON DROIT DE DEMANDER SEULE L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE A LADITE VICTIME ET LA REPARATION A SON PROFIT PERSONNEL DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A LA FAUTE D'UN TIERS ET CE DANS LA DOUBLE LIMITE DU PREJUDICE MATERIEL FIXE ET DE SA PROPRE CREANCE (CAS CRIM,29 MARS 1973, B, N° 163, P 394) " ;

11VU LESDITS ARTICLES ;

12ATTENDU QUE, LORSQUE L'INTERVENTION D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE A ETE REGULIEREMENT ADMISE PAR LE TRIBUNAL, CETTE CAISSE DEVIENT PARTIE A L'INSTANCE, QU'ELLE DISPOSE D'UN DROIT PROPRE QUI LUI PERMET DE DEFERER LA DECISION AUX JUGES DU SECOND DEGRE DANS LA LIMITE DE SES INTERETS, NONOBSTANT L'ACQUIESCEMENT DE LA VICTIME A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ET DE REMETTRE AINSI EN QUESTION SES RAPPORTS AVEC LE PREVENU ;

13ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES A REGULIEREMENT SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE A L'APPUI DE SON APPEL DE CONCLUSIONS TENDANT A LA MAJORATION DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU ;

14ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, FAUTE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE " SUR LE QUANTUM DE SON PREJUDICE CORPOREL ", NE PEUT ETRE AUGMENTEE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET SUR LAQUELLE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EST EN DROIT D'EXERCER SON RECOURS ;

15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET BIEN QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME AIT ETE DEFINITIVEMENT FIXE, LA COUR D'APPEL QUI AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER LES CHEFS DE DEMANDE DE LA CAISSE ET DE DIRE SI LA DECISION, EN CE QU'ELLE REGLAIT LES SEULS RAPPORTS DE DROIT DE CELLE-CI AVEC LE PREVENU, DEVAIT ETRE MODIFIEE, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 30 AVRIL 1975, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.782
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 554
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1976, n° 75-91.782, publié au Bulletin

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