Peines : Cass. crim., 15 juin 1982, n° 81-92.922
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1982, 81-92.922, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Peine la plus forte
- Loi nouvelle élevant le maximum de la peine
- Application (non)
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 58
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-92.922
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 juin 1982, n° 81-92.922, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Peine la plus forte ; Loi nouvelle élevant le maximum de la peine ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une loi nouvelle modifiant le maximum encouru pour l'infraction la plus sévèrement réprimée est, au regard des règles du non-cumul des peines, inapplicable à des peines qui ont toutes été prononcées sous l'empire de la loi ancienne.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 58
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-92.922
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060333.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peine la plus forte - Loi nouvelle élevant le maximum de la peine - Application (non).
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus sévère - Loi élevant le maximum de la peine - Rétroactivité (non).
Sommaire officiel
Une loi nouvelle modifiant le maximum encouru pour l'infraction la plus sévèrement réprimée est, au regard des règles du non-cumul des peines, inapplicable à des peines qui ont toutes été prononcées sous l'empire de la loi ancienne.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 58
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN BAPTISTE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980, QUI A STATUE SUR SA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DIT D'ANNULATION ;
6PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 ;
7EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LIMITE A 10 ANS LA CONFUSION DES PEINES ;
8AUX MOTIFS QUE LA PEINE LA PLUS FORTE ENCOURUE ETAIT CELLE DE 10 ANS POUR VOL EN RECIDIVE ;
9ALORS QUE L'ARTICLE 381 DU CODE PENAL, TEL QU'IL RESULTE DE LA REDACTION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, NE PUNIT PLUS LE VOL SIMPLE QUE D'UN EMPRISONNEMENT DE 3 ANS MAXIMUM ;
10QUE DES LORS LA PEINE MAXIMUM ENCOURUE POUR VOL EN RECIDIVE N'EST PLUS QUE DE 6 ANNEES ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI NE RESPECTE PAS LES DISPOSITIONS PLUS DOUCES DE LA LOI NOUVELLE, ENCOURT L'ANNULATION ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE :
121° LE 3 JUILLET 1980 A 5 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS COMMIS EN 1970 EN ETAT DE RECIDIVE,
132° LE 23 JANVIER 1980, A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR DES FAITS COMMIS EN 1974,
143° LE 28 SEPTEMBRE 1978, A 5 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR DES FAITS COMMIS EN 1976 ;
15ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE CONFUSION DE CES PEINES, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980, A LIMITE LA CONFUSION A 10 ANS, MAXIMUM ENCOURU PAR X..., EN VERTU DES ARTICLES 401 ET 58 ALINEA 1ER DU CODE PENAL, POUR LE DELIT DE VOL SIMPLE, EN ETAT DE RECIDIVE, LE PLUS GRAVE DE CEUX AYANT MOTIVE CES CONDAMNATIONS ;
16ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT FAIRE ETAT DE L'INTERVENTION POSTERIEURE A L'ARRET ATTAQUE, DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 QUI, MOINS SEVERE A CET EGARD, A REDUIT A 3 ANS LE MAXIMUM DE L'EMPRISONNEMENT ENCOURU POUR LE DELIT DE VOL SIMPLE, POUR SOLLICITER L'ANNULATION DE L'ARRET EN SOUTENANT QUE LE TOTAL DES PEINES QU'IL AURA A SUBIR NE DEVRA PAS EXCEDER LE DOUBLE DE LA PEINE PRECITEE, SOIT 6 ANS, DES LORS QUE CES PEINES RESULTENT DE CONDAMNATIONS QUI ETAIENT TOUTES DEVENUES DEFINITIVES LORSQUE LA COUR D'APPEL A STATUE SUR LA DEMANDE DE CONFUSION, ET QUE LEUR CONFUSION EVENTUELLE DOIT, DE CE FAIT, S'APPRECIER AU REGARD DE LA LEGISLATION ANCIENNE ;
17QUE LE POURVOI DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REJETE ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI ;
20CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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