Experts comptables et comptables agrees : Cass. crim., 15 juin 1984, n° 83-93.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1984, 83-93.168, Publié au bulletin
Mots-clés
- Experts comptables et comptables agrees
- Exercice illégal de la profession
- Délit commis par un conseil juridique
- Code de commerce, article 8
- Ancien code pénal, article 19
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 45-2138
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-93.168
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 224
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 1984, n° 83-93.168, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Experts comptables et comptables agrees ; Exercice illégal de la profession ; Délit commis par un conseil juridique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dont la tenue, dans les conditions définies par l'article 20 de la même ordonnance, est interdite aux personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de cet ordre. D'autre part, aucune exception auxdites dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'a été prévue par le décret du 13 juillet 1972 en faveur des personnes inscrites sur une liste de conseils juridiques (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article 8
- Ancien code pénal, article 19
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 45-2138
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de commerce, article 9
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 224
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-93.168
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-03-28 Bulletin criminel 1979 N° 124 P. 350.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062794.
Titrage officiel
EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Exercice illégal de la profession - Délit commis par un conseil juridique.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dont la tenue, dans les conditions définies par l'article 20 de la même ordonnance, est interdite aux personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de cet ordre. D'autre part, aucune exception auxdites dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'a été prévue par le décret du 13 juillet 1972 en faveur des personnes inscrites sur une liste de conseils juridiques (1).
Textes cités
- Code de commerce, article 8
- Ancien code pénal, article 19
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 45-2138
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de commerce, article 9
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-03-28 Bulletin criminel 1979 N° 124 P. 350.<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... BERNARD,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JUIN 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE ET EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE, A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION D'EXTRAITS DE LA DECISION ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2, 3, 20 DE L'ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, 259 ET 405 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DU DECRET N° 72-670 DU 13 JUILLET 1972, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE UN CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL COUPABLE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE ET D'ESCROQUERIE PAR USURPATION DE CETTE QUALITE OU UTILISATION DE LA RAISON SOCIALE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ;
7" AUX MOTIFS QU'IL ETAIT ETABLI PAR LA PROCEDURE ET NON CONTESTE PAR LE PREVENU, QU'IL AVAIT EU UNE ACTIVITE CONSISTANT NON SEULEMENT A DONNER DES CONSULTATIONS JURIDIQUES ET FISCALES CONCERNANT LES TAXES D'IMPOSITION D'INDUSTRIELS, COMMERCANTS, ARTISANS EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS, MAIS AUSSI A TENIR LEURS COMPTABILITES TANT DANS LES LIVRES OBLIGATOIREMENT PRESCRITS PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DE COMMERCE (LIVRE-JOURNAL) ET PAR L'ARTICLE 9 (LIVRE D'INVENTAIRE ET BILANS) QUE DANS LES LIVRES AUXILIAIRES, COMME CELA AVAIT ETE RETENU DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT APPEL ;
8" ALORS QUE, D'UNE PART, UN CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL NE COMMET PAS D'EXERCICE ILLEGAL DE LA COMPTABILITE LORSQUE DE BONNE FOI, DANS L'EXERCICE NORMAL DE LA MISSION QUI LUI EST CONFIEE PAR LA LOI, IL DRESSE, ANALYSE OU ORGANISE LES COMPTES DESIGNES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS COMME DEVANT PERMETTRE LE CALCUL DE CEUX-CI ET LEUR VERIFICATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CEPENDANT QU'IL EFFECTUE AINSI TOUS LES TRAVAUX INCOMBANT AU CONTRIBUABLE QU'IL ASSISTE, DONT, PARMI CEUX-CI, LA REDACTION DE TOUS LES LIVRES, REGISTRES ET DOCUMENTS ENUMERES AUDIT CODE ;
9" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET PRECISEMENT, IL RESULTE DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, CES DERNIERS, LOIN DE CONSTATER QUE LE PREVENU AVAIT TENU POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS LES LIVRES OBLIGATOIREMENT PRESCRITS PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE, SE BORNENT A ENONCER QUE L'INTERESSE RECONNAISSAIT AVOIR TENU LES DOCUMENTS COMPTABLES EXIGES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ET FAIT VERIFIER SON TRAVAIL PAR UN EXPERT COMPTABLE LORSQU'IL EXCEDAIT SA MISSION LEGALE CEPENDANT QUE, AU MOINS DANS DEUX CAS, IL AVAIT ETABLI DES " NOTES D'HONORAIRES SUR LE BILAN ", CETTE QUALIFICATION N'ETABLISSANT NULLEMENT A ELLE SEULE QUE LE PREVENU AVAIT RECONNU AVOIR DRESSE DES BILANS DANS DES HYPOTHESES OU CELA LUI ETAIT INTERDIT ;
10D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR DE POITIERS N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SON ARRET ;
11" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, X..., CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, A EXERCE UNE ACTIVITE HABITUELLE QUI CONSISTAIT NON SEULEMENT A DONNER A DES INDUSTRIELS, DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DES CONSULTATIONS JURIDIQUES ET FISCALES ET A ETABLIR POUR EUX DES DECLARATIONS FISCALES, MAIS AUSSI A TENIR LES COMPTABILITES DE CES CLIENTS " TANT DANS LES LIVRES OBLIGATOIRES PRESCRITS PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DE COMMERCE (LIVRE-JOURNAL) ET PAR L'ARTICLE 9 (LIVRE D'INVENTAIRE ET BILANS) QUE DANS LES LIVRES AUXILIAIRES " ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUE LES JUGES ONT DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE CONVICTION REGULIEREMENT SOUMIS AUX DEBATS ET NOTAMMENT DE DECLARATIONS DU PREVENU LUI-MEME, L'ARRET ATTAQUE A CARACTERISE A LA CHARGE DE CELUI-CI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE, ET N'ENCOURT PAS, DES LORS, LES GRIEFS VISES AU MOYEN ;
13QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES N'ONT ETABLI AUCUNE DISTINCTION SELON LA NATURE, L'OBJET ET LA FINALITE DES DOCUMENTS COMPTABLES DONT LA TENUE, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 20 DE LA MEME ORDONNANCE, EST INTERDITE AUX PERSONNES QUI NE SONT PAS INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE PRECITE ;
14QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE N'A INSTITUE, EN FAVEUR DES PERSONNES INSCRITES SUR UNE LISTE DE CONSEILS JURIDIQUES, AUCUNE EXCEPTION AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 1945 ;
15ATTENDU, ENFIN, QU'IL N'IMPORTE QUE, PAR UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE, L'ARRET ATTAQUE AIT RETENU CONTRE LE PREVENU LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE ET NON CELUI D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE COMPTABLE-AGREE, QUE CARACTERISENT SES ENONCIATIONS, DES LORS QUE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 19 SEPTEMBRE 1945 PREVOIT LES MEMES PEINES POUR LA REPRESSION DE L'UN ET L'AUTRE DE CES DELITS ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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