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Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-83.558

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-83.558, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 juin 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
91-83.558
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 234 p. 644

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Préjudice - Absence de volonté libre - Remise de fonds déterminée par l'emploi de moyens frauduleux

Sommaire officiel

En matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses (1). Doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, retient que celui-ci a produit, à l'appui de deux demandes d'allocation-chômage dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du Code du travail, des attestations d'emploi contrefaites et faisant état de faits matériellement inexacts (2).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-16 , Bulletin criminel 1980, n° 107, p. 251 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-06-20 , Bulletin criminel 1983, n° 189, p. 474 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1991-04-03 , Bulletin criminel 1991, n° 155, p. 393 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991 qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10, 53 et 405 du Code pénal, L. 351-1 et suivants du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel a déclaré Gérard X... coupable d'escroquerie envers l'ASSEDIC de Bourgogne ;

" aux motifs propres et adoptés que le prévenu avait exigé de la secrétaire de la société Joker's Club qu'elle porte sur l'attestation établie sous le cachet de cette société les motifs suivants de la rupture du contrat : cause économique, suppression de poste ; que l'information a révélé que Gérard X... avait en réalité été licencié pour faute grave, circonstance qui l'empêchait de bénéficier des prestations de l'ASSEDIC et dont il n'ignorait pas l'existence ; qu'il en résulte que le prévenu, en employant la fausse qualité de licencié économique de la SA Joker's Club, s'est fait remettre par l'ASSEDIC de Bourgogne des indemnités auxquelles il ne pouvait prétendre ; que d'autre part, en utilisant sous le cachet de la SARL Hôtellerie et loisirs une attestation faussement signée du représentant légal, le prévenu a employé des manoeuvres frauduleuses qui lui ont permis d'obtenir la remise des fonds escomptés (jugement page 3) ; que l'information a établi que les attestations étaient des faux signés par Gérard X... lui-même imitant la signature de M. Y..., président-directeur général de la SA Joker's Club et la signature de Hervé X..., gérant de la SARL Hôtellerie et loisirs ; que ces fausses attestations indiquaient que le licenciement de Gérard X... avait une cause économique, alors que dans les deux cas, il avait été licencié pour faute ; que la matérialité des faits n'est pas contestée par le prévenu ;

" alors que le licenciement pour faute, même lorsque celle-ci est grave, ne fait pas obstacle à l'attribution du revenu de remplacement servi par l'ASSEDIC ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Gérard X... a été licencié pour faute grave par la SA Joker's Club et pour faute par la SARL Hôtellerie et loisirs ; qu'il importe peu dans ces conditions qu'ait été mentionné sur les attestations produites à l'ASSEDIC le caractère économique des licenciements, cette circonstance demeurant sans incidence sur le droit dont se prévalait l'intéressé et n'étant de ce fait nullement de nature à caractériser la représentation d'un crédit imaginaire ; qu'en décidant cependant que les délits d'escroquerie se trouvaient caractérisés, la Cour a violé les textes susvisés ;

" et alors subsidiairement qu'en toute hypothèse, à supposer même que la faute grave fût privative des allocations de chômage servies par l'ASSEDIC, les juges du fond tenant pour constant que Gérard X... avait été licencié par la SARL Hôtellerie et loisirs en raison d'une faute, n'ont nullement relevé qu'il se fût agi d'une faute grave ou lourde qui seule eût été selon eux de nature à le priver du bénéfice des prestations de l'ASSEDIC ; qu'ainsi ils n'ont pas caractérisé le crédit imaginaire dont se serait frauduleusement prévalu le salarié auprès de l'ASSEDIC, lorsqu'il a produit l'attestation litigieuse émanant de la SARL ; qu'en décidant cependant que de tels faits constituaient le délit d'escroquerie, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que le prévenu a produit à l'appui de deux demandes d'allocation-chômage deux attestations d'emploi contrefaites dont l'une portait la fausse signature de son propre fils qui, présenté comme gérant de droit d'une société à responsabilité limitée, n'y exerçait que " des fonctions de façade ", et dont l'autre certifiait faussement que Gérard X... avait été licencié pour un motif économique ; que les juges en concluent que l'usage de ces faux a eu pour effet de persuader l'existence d'un crédit imaginaire dont l'ASSEDIC de Bourgogne a été la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas requise de s'expliquer davantage, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, le préjudice, élément constitutif de l'escroquerie, est établi, dès lors que les versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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