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Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-85.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-85.526, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 juin 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-85.526

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Avocat - Audition le dernier - Cas - Prévenu absent - Infraction passible d'une peine supérieure à 2 ans (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 11 juin 1998, qui, pour délit de violence, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de Guy X... ait eu la parole le dernier" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas énoncé que le conseil de Guy X... a eu la parole en dernier, dès lors que, poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans, le prévenu, non comparant, ne pouvait prétendre à être jugé en son absence, son conseil entendu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le POURVOI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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