Cassation : Cass. crim., 15 juin 2000, n° 00-80.570
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2000, 00-80.570, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Recevabilité
- Ordonnance du juge d'instruction
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non)
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.570
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 juin 2000, n° 00-80.570, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Ordonnance du juge d'instruction ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.570
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595659.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Ordonnance du juge d'instruction - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction d'AGEN, en date du 17 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour vols aggravés et tentative d'extorsion de fonds, a prononcé un non-lieu partiel et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, seuls peuvent être annulés sur pourvoi en cassation les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police ;
9Que, dès lors, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par une juridiction d'instruction du premier degré, n'entre pas dans les prévisions de ce texte ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Cotte ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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