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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 juin 2000, n° 00-82.033

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2000, 00-82.033, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.033
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 2000, n° 00-82.033, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à l'avocat ; Notification envoyée à une adresse erronée ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.033

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596141.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'avocat - Notification envoyée à une adresse erronée - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-de-HAUTE-PROVENCE sous l'accusation de meurtre ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Dominique X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-de-Haute-Provence ;

10"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a donné avis par lettres recommandées en date du 16 février 2000 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;

11"alors qu'il ne résulte pas du dossier que l'avocat de Dominique X... ait reçu notification régulière de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'indique pas la date à laquelle s'est déroulée l'audience, a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense" ;

12Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que les prescriptions de ce texte qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre d'accusation, doivent être observées à peine de nullité ;

14Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer l'avocat du demandeur, que l'affaire serait examinée à l'audience du 1er mars 2000 a été envoyé à une adresse erronée, que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ;

15Attendu que les droits de la défense, que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Cotte ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.033
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 2000, n° 00-82.033, inédit

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