Cour d'assises : Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.213
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2000, 99-87.213, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Pièces
- Pièces du dossier
- Lecture
- Dépositions
- Dépositions de parties civiles comparantes et non entendues
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.213
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.213, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Pièces ; Pièces du dossier ; Lecture ; Dépositions ; Dépositions de parties civiles comparantes et non entendues
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.213
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598579.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Dépositions - Dépositions de parties civiles comparantes et non entendues.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Boussaad,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 15 octobre 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ;
9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 11) que le président, après l'audition d'une des parties civiles, a, " à la demande des autres parties civiles, donné lecture de leurs dépositions écrites faites à l'instruction " ;
10" alors que la procédure devant la cour d'assises est orale ; que les parties, si elles entendent s'exprimer devant la Cour, doivent le faire oralement, et ne pas se contenter de s'en référer à leurs dépositions écrites devant le juge d'instruction ; que le président doit donc les interroger, peu important, à cet égard, la circonstance inopérante que les parties aient demandé à ce que leurs dépositions soient lues ; qu'ainsi, le principe de l'oralité des débats a été méconnu " ;
11Attendu que le procès-verbal mentionne que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture, à titre de simples renseignements, de procès-verbaux d'audition de parties civiles devant le juge d'instruction ; que cette lecture, qui avait été réclamée par ces dernières, n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des parties ;
12Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas méconnu les dispositions légales relatives à l'administration de la preuve ni le principe de l'oralité des débats, dès lors qu'il a été donné lecture de dépositions, non pas de témoins, mais de parties au procès ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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