Article 331 du code de procédure pénale
Texte officiel
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition. Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.
Nota
Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 331 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.
- Section
- Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044568842
Questions
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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.