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Securite sociale : Cass. crim., 15 mars 1973, n° 72-90.424

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1973, 72-90.424, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Infractions
  • Défaut de payement des cotisations
  • Responsabilité civile
  • Société anonyme
  • Président directeur général
  • Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non)
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136 P. 328
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mars 1973, n° 72-90.424, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de payement des cotisations ; Responsabilité civile ; Société anonyme ; Président directeur général ; Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La disposition de l'article L 151 du Code de la Sécurité sociale, relative à la condamnation de l'employeur au payement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard, ne concerne que le cas où l'entreprise commerciale à qui incombe ledit versement n'est pas une société à responsabilité limitée ou une société par actions. Si l'employeur est, au sens dudit article, le dirigeant de droit ou de fait d'une société appartenant à l'une de ces deux catégories, il ne peut être condamné qu'aux pénalités prévues par le texte, ainsi qu'éventuellement aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu'il a pu occasionner à l'organisme de Sécurité sociale, partie civile, indépendamment du préjudice réparé par les majorations de retard. Il ne saurait être condamné à payer les cotisations et majorations de retard dont le versement n'incombe qu'à la société elle-même ; si celle-ci peut être déclarée civilement responsable d'un préposé, cette responsabilité ne saurait être étendue à des sommes telles que cotisations arriérées et majorations de retard qui ne peuvent être mises personnellement à la charge du dirigeant par le Tribunal répressif.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 JANVIER 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A PAYER A L'URSSAF LES COTISATIONS ECHUES ET LES MAJORATIONS DE RETARD;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136 P. 328

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.424

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-28 Bulletin Criminel 1966 N. 177 P. 401 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-31 Bulletin Criminel 1967 N. 48 P. 114 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056641.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société anonyme - Président directeur général - Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non).

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société à responsabilité limitée - Gérant - Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non). | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant de fait. | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Société à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité personnelle. | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant de fait. | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Société anonyme - Président directeur général - Responsabilité personnelle. | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Action civile - Préjudice de la Caisse - Eléments. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sécurité sociale - Défaut de payement des cotisations. | * SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité civile - Sécurité sociale - Infractions - Défaut de payement des cotisations. | * SOCIETES - Société anonyme - Président directeur général - Responsabilité civile - Sécurité sociale - Infractions - Défaut de payement des cotisations.

Sommaire officiel

La disposition de l'article L 151 du Code de la Sécurité sociale, relative à la condamnation de l'employeur au payement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard, ne concerne que le cas où l'entreprise commerciale à qui incombe ledit versement n'est pas une société à responsabilité limitée ou une société par actions. Si l'employeur est, au sens dudit article, le dirigeant de droit ou de fait d'une société appartenant à l'une de ces deux catégories, il ne peut être condamné qu'aux pénalités prévues par le texte, ainsi qu'éventuellement aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu'il a pu occasionner à l'organisme de Sécurité sociale, partie civile, indépendamment du préjudice réparé par les majorations de retard. Il ne saurait être condamné à payer les cotisations et majorations de retard dont le versement n'incombe qu'à la société elle-même ; si celle-ci peut être déclarée civilement responsable d'un préposé, cette responsabilité ne saurait être étendue à des sommes telles que cotisations arriérées et majorations de retard qui ne peuvent être mises personnellement à la charge du dirigeant par le Tribunal répressif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-28 Bulletin Criminel 1966 N. 177 P. 401 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-31 Bulletin Criminel 1967 N. 48 P. 114 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 8 JANVIER 1972 QUI, POUR NON-PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES, L'A CONDAMNE A 62 AMENDES DE 20 FRANCS CHACUNE, 53 AMENDES DE 20 FRANCS CHACUNE ET AU PAIEMENT A L'URSSAF DE COTISATIONS PATRONALES ET DE MAJORATIONS DE RETARD. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 151, L 152, L 156, L 157 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DUES POUR LE MOIS DE MAI ET LE MOIS DE NOVEMBRE 1970 PAR LA SOCIETE BOUCHERY ET MINCEL;

3" AU MOTIF QU'ETANT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE IL APPARAITRAIT PAR CELA MEME COMME ETANT L'EMPLOYEUR, DEBITEUR PERSONNEL DESDITES COTISATIONS;

4" ALORS QU'IL CONSTATE QUE PAR JUGEMENT DES 1ER JUIN, 31 JUILLET ET 22 SEPTEMBRE 1970 LA SUSPENSION DES POURSUITES AVAIT ETE ORDONNEE ET UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DESIGNE PAR APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ET QUE, FINALEMENT, UN JUGEMENT DU 25 JANVIER 1971 A ADMIS LA SOCIETE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC CESSATION DE L'EXPLOITATION, ET QU'IL RESULTE DE CETTE CONSTATATION QU'A PARTIR DU 1ER JUIN 1970 LE DEMANDEUR ETANT DEPOSSEDE DE SES FONCTIONS PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AURAIT ETE AUTORISE A CONTINUER LIBREMENT L'EXPLOITATION AVAIT PAR CELA MEME CESSE D'ETRE " L'EMPLOYEUR ";

5" ALORS D'AILLEURS QUE LES PROCEDURES DE FAILLITE, DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE SUSPENSION DE POURSUITES DEFINIES PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 SONT ESSENTIELLEMENT PUBLIQUES ET QUE PAR CONSEQUENT LA PUBLICITE DU JUGEMENT DU 1ER JUIN 1970 QUI A DEPOSSEDE LE DEMANDEUR DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A RENDU CE JUGEMENT OPPOSABLE AUX TIERS ET NOTAMMENT A L'URSSAF QUI NE POUVAIT PLUS, DES LORS, LUI RECLAMER PERSONNELLEMENT LE PAIEMENT DE COTISATIONS ECHUES A UNE DATE POSTERIEURE A CETTE DEPOSSESSION ";

6VU LESDITS ARTICLES;

7ATTENDU QUE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE QUE L'EMPLOYEUR QUI NE S'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE EST PASSIBLE D'UNE AMENDE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL " SANS PREJUDICE DE LA CONDAMNATION PAR LE MEME JUGEMENT ET A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LES CONTRIBUTIONS DONT LE VERSEMENT LUI APPARTENAIT, AINSI QU'AU PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD";

8QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LE CAS OU L'ENTREPRISE COMMERCIALE A QUI INCOMBE LEDIT VERSEMENT N'EST PAS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OU UNE SOCIETE PAR ACTIONS;

9QUE SI L'EMPLOYEUR EST, AU SENS DUDIT ARTICLE, LE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT D'UNE SOCIETE APPARTENANT A L'UNE DE CES DEUX CATEGORIES, IL NE PEUT ETRE CONDAMNE QU'AUX PENALITES PREVUES PAR LE TEXTE, AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'IL A PU OCCASIONNER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE REPARE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD;

10QU'IL NE SAURAIT AU CONTRAIRE ETRE CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, DONT LE VERSEMENT N'INCOMBE QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME;

11QUE SI CELLE-CI PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE D'UN PREPOSE, CETTE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES SOMMES TELLES QUE COTISATIONS ARRIEREES ET MAJORATIONS DE RETARD, QUI NE PEUVENT ETRE MISES PERSONNELLEMENT A LA CHARGE DE CE DIRIGEANT PAR LE TRIBUNAL REPRESSIF;

12ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QU'A LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS PATRONALES LITIGIEUSES, C'EST-A-DIRE LE 15 JUIN 1970, POUR CELLES AFFERENTES AU MOIS DE MAI 1970 ET LE 15 DECEMBRE 1970 POUR CELLES AFFERENTES AU MOIS DE NOVEMBRE 1970, LE DEMANDEUR ASSURAIT LA DIRECTION DE LA SOCIETE BOUCHERY ET MINCEL EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE;

13QUE MALGRE LES MISES EN DEMEURE REGULIEREMENT OPEREES PAR L'URSSAF LES 25 JUIN ET 28 DECEMBRE 1970, CES COTISATIONS SONT DEMEUREES IMPAYEES;

14ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR A BON DROIT RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DE X... ET CONDAMNE CE DERNIER A 62 AMENDES DE 20 FRANCS CHACUNE ET 53 AMENDES DE 20 FRANCS CHACUNE, L'A CONDAMNE, EN OUTRE, AU PAIEMENT A L'URSSAF DES COTISATIONS PATRONALES ECHUES ET DES MAJORATIONS DE RETARD;

15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE, QUE LA CASSATION EST, DES LORS ENCOURUE;

16ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER SUR LES INTERETS CIVILS;

17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 JANVIER 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A PAYER A L'URSSAF LES COTISATIONS ECHUES ET LES MAJORATIONS DE RETARD;

18DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136 P. 328
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mars 1973, n° 72-90.424, publié au Bulletin

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