Instruction : Cass. crim., 15 mars 1973, n° 72-93.562
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1973, 72-93.562, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Interrogatoire
- Première comparution
- Inculpé désirant s'expliquer
- Révélation de charges par le juge d 'instruction
- Question pouvant entraîner des réponses de nature à engager la responsabilité pénale de l'inculpé
- Droits de la défense
- Violation
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.562
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 320
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mars 1973, n° 72-93.562, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Interrogatoire ; Première comparution ; Inculpé désirant s'expliquer ; Révélation de charges par le juge d 'instruction ; Question pouvant entraîner des réponses de nature à engager la responsabilité pénale de l'inculpé ; Droits de la défense ; Violation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, lors de sa première comparution, l'inculpé désire faire des déclarations, en application de l'article 114, alinea 2, du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit se borner à les recueillir. En conséquence, viole les droits de la défense le juge d 'instruction qui interrompt les explications de l'inculpé pour lui révéler une charge de nature à entraîner leur modification. Méconnait encore les droits de la défense, le juge qui pose une question, dès lors que la réponse est de nature à engager la responsabilité pénale de l'inculpé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1972 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 171
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134 P. 320
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.562
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1901-02-01 Bulletin Criminel 1901 N. 32 P. 51 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-21 Bulletin Criminel 1967 N. 72 P. 165 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059679.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Inculpé désirant s'expliquer - Révélation de charges par le juge d 'instruction - Question pouvant entraîner des réponses de nature à engager la responsabilité pénale de l'inculpé - Droits de la défense - Violation.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Première comparution - Inculpé désirant s'expliquer - Révélation de charges par le juge d'instruction - Question pouvant entraîner des réponses de nature à engager la responsabilité pénale de l'inculpé - Nullités.
Sommaire officiel
Si, lors de sa première comparution, l'inculpé désire faire des déclarations, en application de l'article 114, alinea 2, du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit se borner à les recueillir. En conséquence, viole les droits de la défense le juge d 'instruction qui interrompt les explications de l'inculpé pour lui révéler une charge de nature à entraîner leur modification. Méconnait encore les droits de la défense, le juge qui pose une question, dès lors que la réponse est de nature à engager la responsabilité pénale de l'inculpé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1901-02-01 Bulletin Criminel 1901 N. 32 P. 51 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-21 Bulletin Criminel 1967 N. 72 P. 165 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (NATALE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1972 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LE DEMANDEUR DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE, VOL ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION DU PROCES-VERBAL DE L'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION LA COUR, VU L'ORDONNANCE RENDUE PAR M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 14 DECEMBRE 1972, DECIDANT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PIECES DU POURVOI ET DE LA PROCEDURE SERONT IMMEDIATEMENT TRANSMISES A LA CHAMBRE CRIMINELLE SEULE COMPETENTE POUR STATUER;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114, 118, 170, 172, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU D'ANNULER LE PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE;
4" ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, APRES AVOIR THEORIQUEMENT FAIT CONNAITRE A L'INCULPE LES FAITS ET CHARGES PESANT SUR LUI, A ENTENDU LA DECLARATION SPONTANEMENT FAITE PAR L'INTERESSE ET LUI A ALORS SEULEMENT REVELE LES CHARGES RESULTANT CONTRE LUI DU RAPPORT D'AUTOPSIE;
5QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER EST NON SEULEMENT CONTRAIRE AUX DROITS DE LA DEFENSE, MAIS CARACTERISE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LEQUEL L'ENONCE DES CHARGES DOIT OBLIGATOIREMENT PRECEDER L'EVENTUELLE DECLARATION DE L'INCULPE;
6" ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL EST EGALEMENT DEMONTRE PAR LE PROCES-VERBAL DE CONFRONTATION DU 4 MAI 1972, QUE, LORSQUE L'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION, LE JUGE D'INSTRUCTION A CRITIQUE ET CONTESTE LA DECLARATION DE L'INCULPE AU LIEU DE LAISSER CELUI-CI S'EXPRIMER LIBREMENT EN SE BORNANT A ENREGISTRER SES DIRES;
7QU'IL LUI A OPPOSE DES ELEMENTS NOUVEAUX QUI, PAR HYPOTHESE MEME, N'AVAIENT PAS ETE PREALABLEMENT MIS A LA DISPOSITION DE L'INCULPE OU DE SON CONSEIL, CE QUI A AMENE L'INCULPE, PAR SURPRISE, A MODIFIER LA VERSION QU'IL ENTENDAIT EXPOSER ";
8VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 115 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 114, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI, AU COURS DE SA PREMIERE COMPARUTION, L'INCULPE DESIRE FAIRE DES DECLARATIONS, CELLES-CI SONT IMMEDIATEMENT RECUES;
10QUE, SELON L'ARTICLE 115 DU MEME CODE, LE JUGE D'INSTRUCTION NE PEUT PROCEDER A UN INTERROGATOIRE IMMEDIAT QUE DANS LES CAS D'URGENCE LIMITATIVEMENT PREVUS PAR CE TEXTE;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE SA PREMIERE COMPARUTION, X... AVAIT DEMANDE A S'EXPLIQUER IMMEDIATEMENT ET AVAIT DECLARE QU'IL AVAIT TUE ACCIDENTELLEMENT LE CHAUFFEUR DE TAXI Y...;
12QUE LE JUGE D'INSTRUCTION LUI AYANT ALORS FAIT CONNAITRE QU'UN COUP DE FEU AVAIT ETE TIRE A BOUT PORTANT SELON LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, DEPOSE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, CET INCULPE ETAIT REVENU SUR SA PREMIERE DECLARATION ET AVAIT PRETENDU AVOIR AGI SOUS L'INFLUENCE DE L'IVRESSE;
13QU'EN OUTRE, AU COURS DE LA MEME PREMIERE COMPARUTION, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT ENCORE DEMANDE A X... " S'IL AVAIT VOLONTAIREMENT APPUYE SUR LA GACHETTE ", ET " S'IL S'AGISSAIT OU NON D'UN ACCIDENT ";
14QUE LA REPONSE CONTENAIT L'AVEU D'UN HOMICIDE VOLONTAIRE;
15ATTENDU QUE, POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A ANNULATION DES ACTES DE LA PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE PAR REQUETE PRESENTEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ESTIME QUE CE MAGISTRAT, D'UNE PART AVAIT MIS L'INCULPE EN MESURE DE S'EXPLIQUER EN PORTANT UNE CHARGE NOUVELLE A SA CONNAISSANCE AVANT TRANSCRIPTION DES EXPLICATIONS, D'AUTRE PART AVAIT POSE DES QUESTIONS DANS LE SEUL SOUCI DE DISSIPER TOUTE EQUIVOQUE SUR L'AVEU DEJA EXPRIME;
16MAIS ATTENDU QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR NE S'EST PAS BORNE A RECUEILLIR DES DECLARATIONS, QUE L'INCULPE AURAIT MANIFESTE LE DESIR DE FAIRE;
17QU'IL A ENCORE, SANS CONSTATER L'URGENCE, D'UNE PART REVELE A L'INCULPE DES CHARGES RELEVEES CONTRE LUI DE NATURE A METTRE EN DOUTE SES PREMIERES DECLARATIONS ET D'AUTRE PART, POSE DES QUESTIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE PENALE DE CET INCULPE;
18D'OU IL SUIT QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE VIOLES, QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CONSTATER CES NULLITES ET D'EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES;
19QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'ARRET ENCOURT CASSATION;
20PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1972 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
21RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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