Jugements et arrets : Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-83.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1994, 93-83.170, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Cas
- Erreur purement matérielle
- Demande ne s'apparentant pas à une erreur matérielle
- Demande de donner acte
- Constatations suffisantes
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.170
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-83.170, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Cas ; Erreur purement matérielle ; Demande ne s'apparentant pas à une erreur matérielle ; Demande de donner acte ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563396.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Demande ne s'apparentant pas à une erreur matérielle - Demande de donner acte - Constatations suffisantes.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joséfa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
6Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 20 septembre 1993, disant n'y avoir lieu d'autoriser la demanderesse à s'inscrire en faux contre la décision attaquée et contre l'arrêt du 30 juin 1992 ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, reprochant aux juges de n'avoir pas accueilli sa requête ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Joséfa X... du chef de faux, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 mars 1992, fixé le montant de la consignation ; qu'après avoir relevé appel de cette ordonnance, Joséfa X... a, par lettre du 26 mai 1992, déclaré qu'elle se désistait de son appel ; que, par arrêt du 30 juin 1992, la chambre d'accusation lui en a donné acte ;
10Attendu qu'en décembre 1992, l'intéressée a saisi cette juridiction d'une requête "en rectification d'erreur matérielle" au motif que l'arrêt du 30 juin ne lui avait pas également donné acte de "sa décision expresse de verser la consignation", décision qu'elle avait pourtant exprimée dans sa lettre de désistement ;
11Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la chambre d'accusation relève que les juges n'avaient pas à lui donner acte de son engagement d'acquitter la consignation fixée par l'ordonnance entreprise et en déduisent que les faits exposés dans la requête "ne s'apparentent, en aucune façon, à une erreur matérielle" ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
13Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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