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1° prescription : Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-80.818

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1994, 93-80.818, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.818
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 98 p. 217
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-80.818, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Usure ; 2° prescription ; Suspension ; Règlement judiciaire du débiteur (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le délit d'usure se trouve prescrit dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis la date de la convention, ou celle de la dernière perception soit d'intérêt, soit de capital. Toute nouvelle perception au delà de ce délai serait génératrice d'un délit d'usure distinct(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 98 p. 217

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.818

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-12-19, Bulletin criminel 1963, n° 370, p. 784 (rejet) ; Chambre criminelle, 1965-03-24, Bulletin criminel 1965, n° 87, p. 195 (1) (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-01-18, X... c/ Y... (inédit).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053964.

Titrage officiel

1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Usure.

2° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Usure - Règlement judiciaire du débiteur (non).

Références de titrage : 1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Usure | 1° USURE - Prescription - Action publique - Point de départ | 2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Usure - Règlement judiciaire du débiteur (non) | 2° USURE - Prescription - Action publique - Suspension - Règlement judiciaire du débiteur (non)

Sommaire officiel

1° Le délit d'usure se trouve prescrit dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis la date de la convention, ou celle de la dernière perception soit d'intérêt, soit de capital. Toute nouvelle perception au delà de ce délai serait génératrice d'un délit d'usure distinct(1).

2° La prescription du délit d'usure n'est pas suspendue pendant la procédure de réglement judiciaire concernant le débiteur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-12-19, Bulletin criminel 1963, n° 370, p. 784 (rejet) ; Chambre criminelle, 1965-03-24, Bulletin criminel 1965, n° 87, p. 195 (1) (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-01-18, X... c/ Y... (inédit).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la société Les Fils de Henri Ramel, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte du chef d'usure, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 7, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Les Fils de Henri Ramel pour usure ;

9" aux motifs "qu'en application de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, la prescription de l'action publique en matière d'usure court à compter du jour de la dernière perception soit d'intérêt, soit de capital" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er attendu) ; "qu'il est certain que la banque de Rhône et Loire, puis la banque de Savoie, n'ont perçu aucune somme, que ce soit en intérêt ou en capital, de la société Les Fils de Henri Ramel, depuis le 28 août 1984, date du prononcé du règlement judiciaire ; qu'il résulte des pièces produites à l'appui de sa plainte par la société Les Fils de Henri Ramel, qu'elle a obtenu un concordat, que la créance de la banque de Savoie avait été admise pour un franc à titre provisionnel, et qu'un litige portant sur le montant de cette créance et celui des agios comptabilisés par la banque, est toujours pendant devant la juridiction commerciale ; que, par jugement en date du 24 mai 1991, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a dit que la banque de Savoie ne pouvait prétendre qu'à des intérêts au taux légal, et a ordonné une expertise pour déterminer l'excédent des agios perçus, que s'il appartient à la société Les Fils de Henri Ramel de faire valoir devant la juridiction les règles d'ordre public de la loi du 28 décembre 1966, l'action publique du chef de délit d'usure prévu par cette loi, est prescrite" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e considérant) ;

10" alors que la prescription de l'action publique, en matière d'usure, court à compter du jour de la dernière perception, soit de capital, soit d'intérêt ; qu'il ressort des constatations de la chambre d'accusation que la dernière perception, en intérêt ou en capital, n'a pas encore eu lieu dans l'espèce, puisque la créance de la banque de Savoie a été admise, pour 1 franc, au passif de la société Les Fils de Henri Ramel, et puisqu'un litige oppose la première à la seconde relativement à la liquidation de cette créance ; qu'en déclarant irrecevable, comme prescrite, la plainte avec constitution de partie civile de la société Les Fils de Henri Ramel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

11Attendu qu'en déclarant prescrite, par les motifs repris au moyen, l'action engagée par la partie civile, la chambre d'accusation, a justifié sa décision sans encourir les griefs qui lui sont faits ;

12Qu'en effet, la prescription du délit d'usure, qui, en application de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1966, court du jour de la dernière perception constatée en capital ou intérêts, n'est pas suspendue pendant la procédure de règlement judiciaire, le débiteur n'étant pas dans l'impossibilité d'agir en justice ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.818
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 98 p. 217
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-80.818, publié au Bulletin

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