Faux : Cass. crim., 15 novembre 1973, n° 73-90.797
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1973, 73-90.797, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Usage de faux
- Prescription
- Action publique
- Point de départ
- Infraction instantanée
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.797
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 422 P. 104
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Usage de faux ; Prescription ; Action publique ; Point de départ ; Infraction instantanée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'usage de faux constitue une infraction instantanée et la prescription commence de courir à partir du jour du dernier usage délictueux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 JANVIER 1973, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 151
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 422 P. 104
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.797
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1895-02-02 Bulletin Criminel 1895 N. 47 P. 83 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-02-27 Bulletin Criminel 1947 N. 60 P. 83 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-07 Bulletin Criminel 1970 N. 16 P. 36 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-08 Bulletin Criminel 1971 N. 227 P. 550 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057956.
Titrage officiel
FAUX - Usage de faux - Prescription - Action publique - Point de départ - Infraction instantanée.
Références de titrage : * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Usage de faux - Infraction instantanée.
Sommaire officiel
Le délit d'usage de faux constitue une infraction instantanée et la prescription commence de courir à partir du jour du dernier usage délictueux (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 151
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1895-02-02 Bulletin Criminel 1895 N. 47 P. 83 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-02-27 Bulletin Criminel 1947 N. 60 P. 83 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-07 Bulletin Criminel 1970 N. 16 P. 36 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-08 Bulletin Criminel 1971 N. 227 P. 550 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 19EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 19 JANVIER 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR USAGE DE FAUX ET ABUS DE CONFIANCE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2000 FRANCS D'AMENDE, ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SARL BUREAU D'ETUDES IMMOBILIERES DU LOUVRE, BEIL, DONT Y... ETAIT GERANT, A REMIS AU DEMANDEUR, A TITRE DE MANDAT, UNE SOMME DE 85000 FRANCS A CHARGE PAR LUI DE VERSER AUX OCCUPANTS D'UN IMMEUBLE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION ;
3QUE X... A RECONNU QU'APRES AVOIR FAIT SIGNER LES CONGES PAR SIX LOCATAIRES EXPULSES, IL AVAIT FAUSSEMENT MENTIONNE, A LEUR INSU, AU-DESSUS DES SIGNATURES, LE MONTANT DE L'INDEMNITE QU'ILS ETAIENT CENSES AVOIR RECUE ;
4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR FRAUDULEUSEMENT DETOURNE DES FONDS A LUI REMIS PAR LA SOCIETE BEIL AU TITRE DE MANDAT ;
5" ALORS QU'IL CONSTATE QUE LE SIEUR X..., TENU DE RENDRE COMPTE DE L'EMPLOI DES FONDS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES, A TENTE CETTE REDDITION DE COMPTE, ET A FINALEMENT CONVENU QU'IL NE LE POUVAIT PAS ;
6" ET QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR N'A PU RENDRE COMPTE DE L'EMPLOI DES FONDS, CE QUI PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITE CIVILE, MAIS NE SAURAIT CARACTERISER LE DETOURNEMENT OU LA DISPARITION FRAUDULEUSE DES FONDS EN QUESTION ;
7" ALORS QUE LE DEFAUT DE REDDITION DE COMPTE EQUIVAUT AU DEFAUT DE RESTITUTION DES SOMMES DONT L'EMPLOI N'EST PAS JUSTIFIE ET QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION NE PEUT CARACTERISER LE DELIT ;
8" ALORS ENFIN QUE LE JUGE DU FOND DENATURE LES DECLARATIONS DE M Y..., GERANT DE LA SOCIETE BEIL, EN ADMETTANT QU'IL AURAIT EXIGE QUE LE DEMANDEUR LUI RENDIT COMPTE DE L'EMPLOI DES FONDS, ALORS QUE M Y..., EN REALITE, A DECLARE A L'INSTRUCTION, LE 25 MAI 1971 (C 19) " J'ESTIMAIS QUE LE CONGE (DONNE PAR LES LOCATAIRES EVINCES) REPRESENTAIT UNE JUSTIFICATION SUFFISANTE DE L'EMPLOI DES FONDS CONFIES A M X... " ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... A SCIEMMENT DETOURNE A SON PROFIT LES SOMMES A LUI REMISES A TITRE DE MANDAT PAR LE BEIL ;
10QU'IL NE LES A PAS RESTITUEES A SON MANDANT, ET, QU'APRES AVOIR NIE LES DETOURNEMENTS, ET TENTE DE LES DISSIMULER EN SE FAISANT REMETTRE PAR LA SOCIETE DES CHEQUES AU PORTEUR, SOUS LE PRETEXTE MENSONGER D'AVOIR A VERSER EN ESPECES LES FONDS DESTINES AUX LOCATAIRES, IL A RECONNU LA MATERIALITE DES FAITS ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, ET NOTAMMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A JUSTIFIE SA DECISION ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
13MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 151 DU CODE PENAL, 6, 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES FAITS D'USAGE DE FAUX NON COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION, RETENU L'INFRACTION ET ALLOUE UNE INDEMNITE AUX PARTIES CIVILES, AU MOTIF QUE M Y... AURAIT FAIT USAGE DES FAUX DEPUIS UN TEMPS NON PRESCRIT LES 10 SEPTEMBRE ET 22 DECEMBRE 1970, SANS REPONDRE AU MOTIF DU JUGEMENT QU'IL INFIRME SUR CE POINT, ET QUI CONSTATAIT QUE LE DEMANDEUR S'ETAIT DEMUNI DES DOCUMENTS INCRIMINES DEPUIS 1965, ET SANS CONSTATER QUE M Y..., QUI EN A FAIT USAGE AUX DATES INDIQUEES, AURAIT, AU MOMENT OU IL EN USAIT, CONNU LA FAUSSETE DE CES DOCUMENTS ;
14" ALORS QUE SI CHAQUE FAIT D'USAGE DE FAUX CONSTITUE UN DELIT DISTINCT QUI INTERROMPT LA PRESCRIPTION ET FAIT COURIR UNE PRESCRIPTION NOUVELLE, C'EST-A-DIRE QUE CELUI QUI USE DE L'ECRIT FALSIFIE EN CONNAISSE LA FALSIFICATION, ET QUE LE FAIT PAR Y..., TIERS DE BONNE FOI, D'AVOIR PRESENTE LES DOCUMENTS A LA POLICE, ALORS QU'IL EN IGNORAIT LA FAUSSETE, N'A PAS CONSTITUE UN FAIT D'USAGE PUNISSABLE, ET N'A DONC NI INTERROMPU LA PRESCRIPTION, NI FAIT COURIR UNE PRESCRIPTION NOUVELLE;
15VU LESDITS ARTICLES ;
16ATTENDU QUE LE DELIT D'USAGE DE FAUX CONSTITUE UNE INFRACTION INSTANTANEE, ET QUE LA PRESCRIPTION COMMENCE DE COURIR A PARTIR DU JOUR DU DERNIER USAGE DELICTUEUX ;
17ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, Y..., QUI IGNORAIT LES AGISSEMENTS DU PREVENU, A PRESENTE, DE BONNE FOI, LES 10 SEPTEMBRE ET 22 DECEMBRE 1970, A L'OCCASION D'UNE ENQUETE EFFECTUEE SUR PLAINTES DES LOCATAIRES, LES DOCUMENTS QUI AVAIENT ETE FALSIFIES PAR X... ENTRE LE 15 AOUT ET LE 26 OCTOBRE 1965 ;
18ATTENDU QUE LE FAIT D'USAGE PAR Y... DES ECRITS FALSIFIES N'A PAS CONSTITUE UNE INFRACTION PUNISSABLE ET N'A PAS ETE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DU DEMANDEUR ;
19QU'EN CET ETAT, LES FAITS D'USAGE DE FAUX COMMIS PAR X... EN 1965, SE TROUVENT PRESCRITS ;
20QUE LA CASSATION, DES LORS, EST ENCOURUE;
21PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 JANVIER 1973, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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