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Cassation : Cass. crim., 14 novembre 1973, n° 72-91.157

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1973, 72-91.157, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.157
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 416 P. 103
Solution
Irrecevabilité REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1973, n° 72-91.157, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Mémoire ; Signature ; Signature du demandeur ; Nécessité ; Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu de travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 416 P. 103

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.157

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-24 Bulletin Criminel 1966 N. 70 P. 152 (1) (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-25 Bulletin Criminel 1972 N. 308 P. 798 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-10 Bulletin Criminel 1969 N. 338 P. 808 (REJET) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 66 P. 171 (CASSATION) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-22 Bulletin 1972 N. 641 P. 584 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057747.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure.

2) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.

3) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu de travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu de travail - Accident survenu en dehors du lieu de travail - Trajet du travail au siège de l'entreprise - Trajet compris dans le temps de travail.

Sommaire officiel

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Lorsque la durée du trajet entre le chantier et le siège de l'entreprise est comprise dans l'horaire de travail et que le préposé se trouve, en conséquence, rétribué pendant ce parcours, le transport constitue un élément du contrat de travail. L'accident survenu à cette occasion présente, dès lors, le caractère non d'un accident de trajet mais d'un accident du travail proprement dit (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-24 Bulletin Criminel 1966 N. 70 P. 152 (1) (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-25 Bulletin Criminel 1972 N. 308 P. 798 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-10 Bulletin Criminel 1969 N. 338 P. 808 (REJET) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 66 P. 171 (CASSATION) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-22 Bulletin 1972 N. 641 P. 584 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE ET REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (CORNELIE), VEUVE Y... ;

22° Z... (GEORGES) ;

33° DEMOISELLE A... (FRANCOISE), PARTIES CIVILES, CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE : LE PREMIER, DU 20 JANVIER 1972, QUI A REJETE LEUR EXCEPTION DE PEREMPTION D'INSTANCE, LE SECOND, DU 7 MARS 1972, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LEURS DEMANDES EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DELITS D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES, DONT B... (VICTOR) A ETE RECONNU COUPABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS, AINSI QUE LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

4JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

5SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET DU 20 JANVIER 1972 ;

6ATTENDU QUE LES POURVOIS ONT ETE RECUS AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE LE 11 MARS 1972 ;

7QUE L'ARRET AVANT DIRE DROIT, QUI S'Y TROUVE VISE, A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT PAR LADITE COUR LE 20 JANVIER 1972, LES DEMANDEURS ETANT REPRESENTES A L'AUDIENCE, EN QUALITE DE PARTIES CIVILES, PAR LEUR AVOCAT, QU'AINSI LES POURVOIS, EN CE QU'ILS SONT DIRIGES CONTRE LEDIT ARRET, ONT ETE FORMES APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL ;

8QU'IL N'IMPORTE QU'AUX TERMES DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET QUI N'A PAS MIS FIN A LA PROCEDURE PUISSE NE PAS ETRE IMMEDIATEMENT RECEVABLE ET QU'IL DOIVE, DANS CE CAS, ETRE JUGE EN MEME TEMPS QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET SUR LE FOND, DES LORS QUE CES TEXTES N'APPORTENT AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS GENERALES ET ABSOLUES DE L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, LEQUEL, DANS CE CAS, FIXE A CINQ JOURS FRANCS APRES CELUI OU LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRONONCEE, LE DELAI POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;

9QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LESDITS POURVOIS IRRECEVABLES ;

10SUR LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET DU 7 MARS 1972 ;

11ATTENDU QUE LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE DEPOSE AUX NOMS DES TROIS DEMANDEURS, PORTE LES SEULES SIGNATURES DE DEMOISELLE A... ET DE Z... ;

12QUE, LE MEMOIRE N'AYANT PAS ETE SIGNE PAR LA DAME X..., VEUVE Y..., IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU'AU SENS DE L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE DEMANDERESSE N'A PRODUIT AUCUN MOYEN ;

13SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRODUIT PAR Z... ET DEMOISELLE A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, L 415 ET L 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 509, 609, 520, 475, 593, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 12 NOVEMBRE 1806, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DECISION ULTRA PETITA, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... ET LE SIEUR C..., AUX DROITS DUQUEL LA DEMOISELLE A... S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, ONT ETE VICTIMES D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION, ALORS QUE, TRANSPORTES DANS UNE CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE D..., DONT ILS ETAIENT LES SALARIES, ILS ETAIENT RAMENES D'UN CHANTIER EXTERIEUR AU SIEGE DE LADITE ENTREPRISE ;

15QUE B..., CONDUCTEUR DE LA CAMIONNETTE ET COPREPOSE DU MEME EMPLOYEUR, A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;

16ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN REPARATION EXERCEE PAR LES DEMANDEURS, SUIVANT LES REGLES DU DROIT COMMUN, CONTRE B... ET D..., CE DERNIER PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, SE FONDANT SUR LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ET LA DECLARATION DU MEDECIN APPELE SUR LES LIEUX, ENONCE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ENTRE 17 HEURES ET 17 H 30 AU PLUS TARD, ALORS QUE LA JOURNEE DE TRAVAIL SE TERMINAIT A 17 H 30 ;

17QUE LES JUGES ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS " QUE LE TEMPS DU TRAJET ETAIT COMPRIS DANS LE TEMPS D'ACTIVITE DES OUVRIERS ET QU'IL ETAIT REMUNERE COMME TEL ", ET QUE, DES LORS, L'ACCIDENT PRESENTAIT LE CARACTERE NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET, MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ;

18ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

19QU'EN EFFET, LORSQUE LA DUREE DU TRAJET EST COMPRISE DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL ET QUE LE PREPOSE SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, RETRIBUE PENDANT LE PARCOURS, LE TRANSPORT CONSTITUE UN ELEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

22DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES EN CE QU'ILS ONT ETE FORMES CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE LE 20 JANVIER 1972 ;

23LES REJETTE EN CE QU'ILS SONT FORMES CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL LE 7 MARS 1972

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.157
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 416 P. 103
Solution
Irrecevabilité REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1973, n° 72-91.157, publié au Bulletin

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