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Cour d'assises : Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 16-86.913

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-86.913, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-86.913
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02725
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 16-86.913, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Requête adressée au président de la cour d'assises antérieurement aux débats ; Requête aux fins de supplément d'information ; Réponse de la cour d'assises ; Défaut ; Portée ; Incident contentieux ; Conclusions déposées par la défense ; Recevabilité ; Conditions ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'y a pas lieu de répondre à une requête aux fins de supplément d'information adressée au président de la cour d'assises avant l'ouverture des débats

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-86.913

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02725

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

N1 >Sur le pouvoir d'appréciation souveraine du président de cour d'assises saisi d'une requête aux fins de supplément d'information, à rapprocher :Crim., 25 février 1969, pourvoi n° 68-93.098, Bull. Crim. 1969, n° 95 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036052094.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Requête adressée au président de la cour d'assises antérieurement aux débats - Requête aux fins de supplément d'information - Réponse de la cour d'assises - Défaut - Portée

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Conclusions déposées par la défense - Requête aux fins de supplément d'information - Recevabilité - Conditions - Détermination

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Conclusions déposées par la défense - Requête aux fins de supplément d'information - Réponse de la cour d'assises - Défaut - Portée

Sommaire officiel

Il n'y a pas lieu de répondre à une requête aux fins de supplément d'information adressée au président de la cour d'assises avant l'ouverture des débats

Il n'y a pas lieu de répondre à une requête aux fins de supplément d'information déposée après l'ouverture des débats devant la cour d'assises, visée par le greffier, mais qui n'est pas soutenue oralement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

N1 >Sur le pouvoir d'appréciation souveraine du président de cour d'assises saisi d'une requête aux fins de supplément d'information, à rapprocher :Crim., 25 février 1969, pourvoi n° 68-93.098, Bull. Crim. 1969, n° 95 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° B 16-86.913 FS-P+B

3N° 2725

4VD1

515 NOVEMBRE 2017

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13REJET du pourvoi formé par M. Raoul Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 8 juillet 2016, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine AR ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Valat ;

16Greffier de chambre : M. Bétron ;

17Vu le mémoire produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315 et 316 du code de procédure pénale :

19"en ce que la cour d'assises n'a pas statué sur la requête aux fins de supplément d'information déposée par l'avocat de M. Raoul Y..., d'abord, le 6 juin 2016, par télécopie et lettre recommandée avec avis de réception adressées au greffe de la cour, puis, au cours des débats, par remise à la greffière d'audience qui l'a enregistrée ;

20"alors que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de supplément d'information, la cour est tenue de statuer sur cette demande, en application de l'article 315 du code de procédure pénale selon lequel "l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer", et elle doit le faire par un arrêt motivé rendu dans les conditions de l'article 316 du même code, qui prévoit le règlement des incidents contentieux survenant au cours des débats" ;

21Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que, par requête adressée au président de la cour d'assises avant l'ouverture des débats, fondée sur l'article 283 du code de procédure pénale, l'avocat de l'accusé a sollicité un supplément d'information aux fins de déterminer les conséquences d'un traitement anxiolytique sur la volonté et le discernement de M. Y... lors du passage à l'acte ; qu'une requête, présentée dans les mêmes termes, a été déposée le premier jour de l'audience de la cour d'assises et visée par le greffier ;

22Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu à ces requêtes dont la première, présentée avant l'ouverture des débats, s'adressait au seul président qui n'était pas alors tenu d'y répondre, et dont la seconde, déposée après cette ouverture, n'a pas été soutenue oralement ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi DAR ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-86.913
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02725
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 16-86.913, publié au Bulletin

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