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Detention provisoire : Cass. crim., 15 octobre 1985, n° 85-94.474

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1985, 85-94.474, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.474
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 313
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1985, n° 85-94.474, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Motifs ; Trouble causé à l'ordre public ; Crimes ou délits commis à l'étranger

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le trouble apporté à l'ordre public susceptible de justifier le maintien en détention ne s'entend pas exclusivement de celui causé en France.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 313

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.474

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063733.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Trouble causé à l'ordre public - Crimes ou délits commis à l'étranger.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Trouble causé à l'ordre public - Crimes ou délits commis à l'étranger. | * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crime - Poursuite en France - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Trouble causé à l'ordre public.

Sommaire officiel

Le trouble apporté à l'ordre public susceptible de justifier le maintien en détention ne s'entend pas exclusivement de celui causé en France.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... PATRICE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARIS, EN DATE DU 11 JUILLET 1985, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOLS QUALIFIES ET DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ;

7AUX MOTIFS QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... EST L'UNIQUE MOYEN D'EMPECHER UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE AVEC DES COMPLICES, QU'ELLE EST NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION ET GARANTIR SON MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;

8ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE L'INCULPE FAISAIT VALOIR DANS UN MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE QUE L'INCULPE OFFRAIT D'EXCELLENTES GARANTIES DE REPRESENTATION PUISQUE DES SON ELARGISSEMENT IL SERAIT HEBERGE AU DOMICILE DE SA MERE ET AURAIT UN EMPLOI DE COMPTABILITE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS C. L. JONATHAN, COMME LE DEMONTRAIENT LES ATTESTATIONS PRODUITES ;

9QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA DETENTION PROVISOIRE ETAIT L'UNIQUE MOYEN DE GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE SANS REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE, LA COUR A PRIVE SON ARRET DE MOTIFS ;

10ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A NULLE PART CONSTATE QUE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS EUT ETE ET FUT ENCORE ACTUELLEMENT TROUBLE PAR UNE INFRACTION COMMISE AU PORTUGAL DEUX ANS AUPARAVANT ET QU'IL Y AIT AINSI LIEU DE LE PRESERVER PAR LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ;

11" ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X... PATRICE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EXPOSE QU'IL LUI EST REPROCHE, D'UNE PART, D'AVOIR PARTICIPE, AU PORTUGAL, A UN VOL A MAIN ARMEE DANS UNE BIJOUTERIE, AU COURS DUQUEL LE COMMERCANT A ETE BLESSE PAR BALLE ;

12D'AUTRE PART, D'AVOIR, APRES L'ABANDON DE L'AUTOMOBILE UTILISEE POUR VENIR SUR LES LIEUX, DEROBE, POUR ASSURER SA FUITE, UN AUTRE VEHICULE, EN MENACANT SES OCCUPANTS AVEC UNE ARME ;

13QUE LES JUGES RELEVENT QUE DE SERIEUX INDICES DE CULPABILITE EXISTENT A L'ENCONTRE DE X... MALGRE SES DENEGATIONS ;

14QU'ILS RETIENNENT QUE L'UN DES CO-AUTEURS PRESUMES DES INFRACTIONS FAIT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRET NON ENCORE RAMENE A EXECUTION ;

15QU'ILS EN DEDUISENT QUE LES FAITS IMPUTES A X... ONT SERIEUSEMENT PERTURBE L'ORDRE PUBLIC ET QUE, S'IL ETAIT REMIS EN LIBERTE, ON POURRAIT REDOUTER UNE CONCERTATION ENTRE LUI-MEME ET L'INCULPE EN FUITE AINSI QU'UNE TENTATIVE, DE SA PART, COMPTE TENU DE SON PASSE PENAL, DE SE SOUSTRAIRE AUX POURSUITES CRIMINELLES DONT IL EST L'OBJET, EU EGARD A LA GRAVITE DE LA PEINE ENCOURUE ;

16ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A D'UNE PART REPONDU POUR LES REJETER, FUT-CE IMPLICITEMENT, AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR RELATIVES A SES GARANTIES DE REPRESENTATION EN JUSTICE, ET, D'AUTRE PART, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

17QU'EN EFFET, LE TROUBLE APPORTE A L'ORDRE PUBLIC SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE MAINTIEN EN DETENTION NE S'ENTEND PAS EXCLUSIVEMENT DE CELUI CAUSE EN FRANCE ;

18ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MAINTENU LA DETENTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DUDIT CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR SON ARTICLE 144 ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.474
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 313
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1985, n° 85-94.474, publié au Bulletin

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