Douanes : Cass. crim., 15 octobre 1990, n° 89-86.388
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1990, 89-86.388, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Saisie
- Saisie à domicile
- Procès-verbal
- Rédaction
- Assistance d'un officier de police judiciaire
- Nécessité
- Code des douanes, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.388
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 342 p. 864
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1990, n° 89-86.388, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Saisie ; Saisie à domicile ; Procès-verbal ; Rédaction ; Assistance d'un officier de police judiciaire ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de saisies à domicile opérées dans le cadre d'une enquête douanière ou cambiaire, la présence de l'officier de police judiciaire à la rédaction du procès-verbal qui les constate, telle que prévue par l'article 330.2° du Code des douanes, est exigée quel que soit le lieu où le procès-verbal est rédigé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 1989, mais seulement en ce qu'il a omis d'évoquer et de statuer sur l'action fiscale ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 520
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 325
- Code des douanes, article 330
- Code des douanes, article 338
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 429
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 64
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 342 p. 864
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.388
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-11 , Bulletin criminel 1989, n° 470, p. 1147 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068189.
Titrage officiel
DOUANES - Saisie - Saisie à domicile - Procès-verbal - Rédaction - Assistance d'un officier de police judiciaire - Nécessité
Références de titrage : DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de saisie - Saisie à domicile - Rédaction - Assistance d'un officier de police judiciaire - Nécessité
Sommaire officiel
En cas de saisies à domicile opérées dans le cadre d'une enquête douanière ou cambiaire, la présence de l'officier de police judiciaire à la rédaction du procès-verbal qui les constate, telle que prévue par l'article 330.2° du Code des douanes, est exigée quel que soit le lieu où le procès-verbal est rédigé (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 325
- Code des douanes, article 330
- Code des douanes, article 338
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 429
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 64
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-11 , Bulletin criminel 1989, n° 470, p. 1147 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- l'administration des Douanes,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 27 octobre 1989 qui, dans les poursuites exercées par elle contre Gabriel X... du chef d'infractions au Code des douanes, a annulé la procédure.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 423 à 429, 399, 323, 325, 338, 330, 437, 438, 432, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal de douane du 28 mars 1984 et la procédure subséquente, y compris le jugement ;
8" aux motifs qu'il résulte de l'examen des signatures apposées après la formalité de clôture que celle de l'officier de police judiciaire ayant accompagné les agents des Douanes lors de la visite domiciliaire chez X... n'y figure pas ; que les opérations des agents des Douanes rapportées au premier procès-verbal ci-dessus visé ne peuvent être considérées comme un procès-verbal de saisie au domicile au sens de l'article 320.1° du Code des douanes, lesdites opérations ayant consisté uniquement dans le regroupement des marchandises censées être de fraude pour être examinées de manière plus approfondie au bureau des Douanes alors que, par ailleurs, ce document ne satisfait nullement aux exigences des dispositions des articles 323 et suivants du Code des douanes et plus particulièrement à celles de l'article 325 ; qu'en revanche, le deuxième procès-verbal ci-dessus visé constitue en fait un véritable procès-verbal de saisie et ne se trouve pas en défaut quant aux prescriptions des articles ci-dessus visés, notamment quant à celles prévues par l'article 325 du Code des douanes ; que la saisie constatée ainsi par ce document doit être regardée comme une saisie à domicile au sens des dispositions de l'article 330.1° du Code des douanes puisque les opérations qu'il relate sont la conséquence directe de la visite domiciliaire qui les a précédées au cours de laquelle aucune saisie, au sens des articles du Code des douanes ci-dessus visés, n'a été opérée ; qu'en conséquence, en application de l'alinéa 2 de l'article 330 du Code des douanes, l'officier de police judiciaire ayant accompagné les agents des Douanes, devait assister à la rédaction de ce procès-verbal, cette assistance pouvant se déduire notamment par l'apposition de sa signature sur ce document ; que le document en cause, non seulement ne porte pas mention de l'assistance par l'officier de police judiciaire à la rédaction, mais ne porte pas non plus, comme la Cour l'a déjà constaté, la signature de l'intéressé ; qu'en outre, il n'apparaît pas davantage des mentions du document que l'officier de police judiciaire ait refusé d'assister aux opérations et qu'il ait été procédé alors selon le mode décrit par l'article 330.2° du Code des douanes in fine ; que dès lors le procès-verbal daté du 28 mars 1984 et portant saisie de marchandises appartenant à X... comporte une grave irrégularité par le fait que les opérations de saisie ont été opérées sans la garantie complémentaire du respect des droits du propriétaire desdites marchandises que constituait l'assistance de l'officier de police judiciaire ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de X... ;
9" alors que avant la loi du 30 décembre 1986, l'officier de police judiciaire devait seulement assister à la visite domiciliaire et à la rédaction du procès-verbal qui y était dressé ; qu'il n'avait pas à assister aux opérations d'établissement de l'inventaire des marchandises saisies qui devait précéder la rédaction du procès-verbal de saisie et ce dès lors que ces opérations avaient lieu dans les locaux de la Douane ; que l'arrêt a constaté que l'officier de police judiciaire avait assisté à la visite domiciliaire et à la rédaction du présent procès-verbal du 28 mars 1984 dressé au domicile du prévenu ; qu'en annulant le second procès-verbal du 28 mars 1984 dressé dans les locaux de la Douane, aux motifs que l'officier de police judiciaire n'avait pas assisté à l'inventaire des objets saisis et n'avait pas signé ce second procès-verbal " en tant que procès-verbal de saisie à domicile ", la cour d'appel a violé les articles 64, 330 et 338 du Code des douanes " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 28 mars 1984, des agents de l'administration des Douanes, accompagnés d'un officier de police judiciaire, ont procédé à la visite domiciliaire de l'appartement puis de la bijouterie exploitée par Gabriel X... ; que ce dernier ne pouvant présenter les factures ou les documents justificatifs de l'origine des bijoux détenus dans le magasin, lesdits agents ont transféré la marchandise dans leurs locaux ; qu'ils ont dressé deux procès-verbaux de ces diligences qui ont été régulièrement signés par l'officier de police judiciaire ayant assisté aux opérations ; que le même jour, ces agents ont fait l'inventaire des objets appréhendés et ont dressé à l'encontre de Gabriel X..., un troisième procès-verbal pour infractions douanières ; que ce dernier procès-verbal n'a pas été signé par l'officier de police judiciaire sans qu'il soit indiqué que celui-ci n'ait pas été en mesure de le faire ; que, par la suite, X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Créteil et bien qu'il ait invoqué régulièrement la nullité de la procédure, il a été condamné par jugement du 14 décembre 1987 à des pénalités douanières et à la confiscation des marchandises saisies ;
11Attendu que, pour infirmer le jugement en faisant droit à l'exception de nullité régulièrement réitérée, la cour d'appel énonce que la saisie ainsi relatée devait être regardée comme une saisie à domicile au sens des dispositions de l'article 330 du Code des douanes puisque les opérations mentionnées étaient la suite de la visite domiciliaire antérieure au cours de laquelle rien n'avait effectivement été saisi ; qu'en conséquence, l'officier de police judiciaire ayant assisté à ladite visite aurait dû, en application de l'article précité, assister également à la rédaction du dernier procès-verbal opérant saisie ; qu'elle en déduit que ce procès-verbal est entaché de nullité ainsi que toute la procédure subséquente ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet en matière douanière ou cambiaire, en cas de saisie à domicile, la présence de l'officier de police judiciaire à la rédaction du procès-verbal relatant les opérations, prévue à l'article 330.2° du Code des douanes, est exigée quelque soit le lieu où l'acte est effectivement rédigé ;
13Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
14Mais sur le second moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
15Vu ledit article ;
16Attendu qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel évoque et statue sur le fond ;
17Attendu qu'après avoir constaté la nullité du troisième procès-verbal des Douanes du 28 mars 1984, la cour d'appel qui avait, au préalable, fait état de deux procès-verbaux en date du même jour constatant des visites domiciliaires et l'appréhension de marchandises, s'est bornée à annuler la procédure subséquente y compris le jugement du Tribunal, sans évoquer l'affaire et statuer sur ce qui n'étant pas annulé restait à juger ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 1989, mais seulement en ce qu'il a omis d'évoquer et de statuer sur l'action fiscale ;
21Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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