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Peines : Cass. crim., 15 octobre 1990, n° 90-80.236

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1990, 90-80.236, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Poursuites séparées
  • Confusion
  • Demande
  • Rejet
  • Conditions
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 408
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1990, n° 90-80.236, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Rejet ; Conditions ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536085.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Rejet - Conditions - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Joël,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de recel d'abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; d

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 5, 408 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant condamné Pestelle à la peine de six mois d'emprisonnement du chef de recel, a refusé au même le bénéfice de la confusion des peines prononcées pour des délits ayant fait l'objet de poursuites distinctes ; "au motif qu'il n'apparaissait pas opportun d'accéder à la demande de confusion présentée par celui-ci ; "alors que le juge pénal, se prononçant sur une demande de confusion des peines, doit préciser les condamnations antérieures, les faits qui les ont motivés et la date de leur prononcé ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le maximum de la peine la plus forte n'a pas été dépassé et n'est donc pas motivé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joël Y... a sollicité une confusion de diverses peines déjà prononcées avec celle qu'il allait encourir pour abus de confiance ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa demande sans avoir au préalable énuméré l'ensemble des peines à confondre, dès lors que la dernière n'était pas définitive et ne permettait pas de donner suite à la confusion sollicitée ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

6REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1990, n° 90-80.236, inédit

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