Instruction : Cass. crim., 15 octobre 1990, n° 90-84.680
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1990, 90-84.680, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Détention provisoire
- Questions étrangères à l'unique objet
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.680
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1990, n° 90-84.680, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Détention provisoire ; Questions étrangères à l'unique objet ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.680
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525198.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Détention provisoire - Questions étrangères à l'unique objet - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Yves,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 13 juin 1990 qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, 584, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, violation des droits de la défense,
5"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure comme elle en était requise alors que la persistance du défaut de signification à l'égard de l'inculpé de ses précédents arrêts empêchait ce dernier d'assurer utilement sa défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
6"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté,
7"alors que la preuve de l'existence des charges retenues contre lui ne résultait que d'une copie de procès-verbal de retranscription d'écoutes téléphoniques faussement certifiée conforme et non de pièces originales ou des bandes magnétiques elles-mêmes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter les conclusions de l'inculpé, reprises aux moyens, tendant à l'annulation de la procédure, et pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté, la chambre d'accusation énonce qu'à l'occasion de l'appel d'une procédure relative à la détention provisoire, l'inculpé n'est pas recevable à demander qu'il soit statué sur des questions étrangères à son unique objet, qu'ainsi il n'y a lieu pour elle de se prononcer ni sur la nullité alléguée d'un procès-verbal de retranscription d'écoutes téléphoniques ni sur le prétendu défaut de notification de précédents arrêts ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
8Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur la détention par une décision spécialement motivée en droit et en fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; d
9REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
10M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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