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Detention provisoire : Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-84.799

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Décision de mise en détention provisoire
  • Motifs
  • Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire
  • Insuffisance des obligations de l'assignation à résidence
  • Motifs distincts
  • Défaut
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 144
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.799
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02242
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-84.799, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Motifs ; Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; Insuffisance des obligations de l'assignation à résidence ; Motifs distincts ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.799

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02242

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6545b3254a4e12bd1306.

Titrage officiel

detention provisoire

décision de mise en détention provisoire

motifs

insuffisance des obligations du contrôle judiciaire

insuffisance des obligations de l'assignation à résidence

motifs distincts

défaut

portée

Sommaire officiel

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 19-84.799 F-P+B+I

2N° 2242

3CK

415 OCTOBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par M. Y... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

15Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

16Un mémoire a été produit.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. F... a été mis en examen par un juge d'instruction du chef de tentative d'assassinat le 16 octobre 2018 et placé en détention provisoire le même jour.

203. M. F... a présenté le 17 juin 2019 une demande de mise en liberté.

214. Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

225. M. F... a formé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le second moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 137-3, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale .

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté » , alors que « la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. F... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

30Réponse de la Cour

319. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les indices graves et concordants rendant plausible son implication dans les faits, retient qu'à la lecture du casier judiciaire de M. F..., celui-ci ne répond aux convocations de la justice que lorsqu'il y est contraint et qu'ayant déjà été condamné pour évasion il existe un risque de fuite important de sorte que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation en justice.

3210. Les juges ajoutent que les déclarations de M. F..., déjà condamné à de multiples reprises pour des faits de violence, démontrent qu'il est prêt à aller loin par jalousie et sa haine pour la victime, et que les expertises psychiatriques et psychologique concluent à sa dangerosité tant psychiatrique que criminologique et à son incapacité à se contenir pouvant basculer dans la violence à tout moment, la détention étant l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction.

3311. Les juges relèvent encore que la détention est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins, M. F..., bien qu'incarcéré, ayant pris contact avec ceux-ci à plusieurs reprises afin de s'assurer qu'ils allaient donner sa version des faits aux services de police.

3412. Les juges concluent que ces éléments et les révocations passées des sursis avec mise à l'épreuve auxquels le mis en examen a été condamné établissent son absence de compliance aux obligations et interdictions imparties, attitude qui démontre qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient manifestement insuffisants pour atteindre les objectifs susvisés.

3513. En l'état de ces énonciations et constatations, la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'a pas à se prononcer par des motifs distincts, et a ainsi répondu aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

3610. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.799
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02242
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-84.799, publié au Bulletin

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