Presse : Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 18-83.255
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Eléments constitutifs
- Eléments intentionnels
- Bonne foi
- Preuve
- Pièces
- Analyse
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-83.255
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01820 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 18-83.255, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Eléments intentionnels ; Bonne foi ; Preuve ; Pièces ; Analyse ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-83.255
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01820
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6545b3254a4e12bd12fd.
Titrage officiel
presse
diffamation
eléments constitutifs
eléments intentionnels
bonne foi
preuve
pièces
analyse
défaut
portée
Sommaire officiel
Si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
Encourt en conséquence la censure un arrêt qui refuse le bénéfice de la bonne foi au prévenu sans analyser précisément les pièces produites par celui-ci au soutien de cette exception
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° S 18-83.255 F-P+B+I
2N° 1820
3CK
415 OCTOBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par :
13- M. S... B...,
14contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2018, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
17Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
20en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. B... coupable de diffamation à l'encontre de M. A..., maire de [...] citoyen chargé d'un mandat public et condamné M. B... à une amende de 2 000 euros avec sursis ;
211°) alors que la contestation de la légalité de l'action publique est un droit fondamental dans une société démocratique ; qu'en retenant, pour juger M. B... coupable de diffamation, que « les termes "prend chaque mois totalement illégalement" renvo[yaient] de manière précise à un acte d'appropriation indue susceptible de recevoir une qualification pénale, celle de vol, en sus aggravé par la personnalité des victimes : des personnes âgées pouvant être vulnérables ; que les termes "impôt illégal" renvoient pour leur part à un acte d'abus de pouvoir, commis par un détenteur de l'autorité publique ; qu'enfin l'expression "scandale financier" suggère un dépouillement de personnes vulnérables et un enrichissement de l'auteur de ce dépouillement » et qu'ils portaient ainsi atteinte à l'honneur du maire de [...], cependant que les propos incriminés qui, s'inscrivant dans un débat politique, se bornaient à dénoncer la légalité d'un impôt, relevaient du droit de tout citoyen de contester la légalité de l'action publique et ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires sans porter une atteinte excessive au droit à la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
222°) alors qu'en toute hypothèse, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. B... et retenir en conséquence que les faits de diffamation étaient établis, qu'aucune recherche sérieuse n'avait manifestement été menée sur le sujet dénoncé, cependant que l'article incriminé rappelait le principe de calcul des charges et était fondé, d'une part, sur des attestations des personnes âgées locataires de la résidence expliquant avoir subi des augmentations de loyers et de charges conséquentes sans explication et sans avertissement préalable, le maire s'étant par ailleurs abstenu de répondre à leurs multiples réclamations, et d'autre part, sur la reconnaissance par l'avocat de la commune d'un trop-perçu de 50 euros, ces éléments constituant une base factuelle suffisante permettant à un simple particulier, non tenu de se livrer à une enquête journalistique exhaustive, de s'interroger, dans le cadre d'un débat politique portant sur un sujet d'intérêt général, sur les conditions de perception par le maire des loyers dus par les occupants d'une résidence pour personnes âgées vulnérables, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. A..., maire de la commune de [...] (Meurthe-et-Moselle), a fait citer M. B... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir mis en ligne, sur le site internet "[...]", dont il est le directeur de la publication, un texte intitulé "Scandale financier à [...]", qui relate le litige, pendant devant le juge, opposant le maire, président du centre communal d'action sociale (CCAS) propriétaire de cette résidence pour personnes âgées, à certains résidents qui se plaignent d'augmentations selon eux indues de leurs loyers, texte poursuivi en raison de son titre et des propos "Le maire de [...] prend chaque mois totalement illégalement 50 euros aux personnes âgées qu'il est supposé assister" et "L'origine de cet impôt illégal" ; que le prévenu a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits ;
24Sur le moyen pris en sa première branche :
25Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère diffamatoire des propos, l'arrêt énonce notamment que ceux-ci contiennent les imputations, visant la partie civile en sa qualité de maire de la commune, d'un acte d'appropriation indue, susceptible de recevoir la qualification pénale de vol commis, de surcroît, au détriment de personnes âgées pouvant être vulnérables, et d'abus de pouvoir par un détenteur de l'autorité publique ;
26Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne devait, pour déterminer le caractère diffamatoire des propos poursuivis, prendre en considération ni le sujet d'intérêt général dont ils pouvaient traiter, ni leur éventuelle base factuelle, a exactement apprécié leur sens et leur portée et en a déduit à bon droit qu'ils contenaient l'imputation de faits précis, susceptibles d'un débat sur la preuve de leur vérité, et contraires à l'honneur ou à la considération de la personne visée ;
27D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
28Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
29Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale ;
30Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ;
31Attendu qu'il se déduit du deuxième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ;
32Attendu enfin que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
33Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que, si le débat local entre les élus et les animateurs du site internet "[...]" est particulièrement virulent et marqué par la mise en cause récurrente de l'action des élus locaux, aucune recherche sérieuse tenant à la nature de la convention d'occupation liant les pensionnaires de la résidence pour personnes âgées et le CCAS, à l'évolution législative et réglementaire affectant cette matière, aux obligations incombant aux personnes morales de droit public et aux collectivités territoriales n'a manifestement été menée, et que les propos de M. B... ne reposent sur aucune base factuelle suffisante ;
34Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le texte litigieux participait d'un débat d'intérêt général relatif à l'exercice par le maire de ses responsabilités dans la gestion d'une résidence pour personnes âgées, d'autre part, le prévenu, qui n'est pas un professionnel de l'information, n'était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste, la cour d'appel, qui devait analyser précisément les pièces produites par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, pièces qui avaient seulement été énumérées par les premiers juges en tant qu'elles avaient été jointes à l'offre de preuve, afin d'apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n'a pas justifié sa décision ;
35D'où il suit que la cassation est encourue ;
36Par ces motifs :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale