Circulation routiere : Cass. crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants
- Analyse de dépistage de produits stupéfiants
- Droit de demander une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs
- Défaut de prélèvement sanguin effectué
- Conséquences
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-80.611
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01229 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 24-80.611, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants ; Analyse de dépistage de produits stupéfiants ; Droit de demander une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs ; Défaut de prélèvement sanguin effectué ; Conséquences ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'absence de prélèvement sanguin réalisé sur le conducteur du véhicule qui s'est réservé, à la suite du prélèvement salivaire effectué sur sa personne en vue d'établir s'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, compromet irrémédiablement les droits de celui-ci à bénéficier d'une telle mesure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.611
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01229
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/670e059f10ea465c0ffcf6c8.
Titrage officiel
circulation routiere
conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants
analyse de dépistage de produits stupéfiants
droit de demander une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs
défaut de prélèvement sanguin effectué
conséquences
détermination
Sommaire officiel
L'absence de prélèvement sanguin réalisé sur le conducteur du véhicule qui s'est réservé, à la suite du prélèvement salivaire effectué sur sa personne en vue d'établir s'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, compromet irrémédiablement les droits de celui-ci à bénéficier d'une telle mesure.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin effectué sur un conducteur qui s'est réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, au motif que celui-ci, à la suite de la notification du résultat de l'analyse salivaire, n'a pas sollicité une telle mesure
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° S 24-80.611 F-B
2N° 01229
3RB5
415 OCTOBRE 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 OCTOBRE 2024
13M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 21 décembre 2023, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [O] [L] a fait l'objet d'un dépistage salivaire de produits stupéfiants qui s'est révélé positif au cannabis, résultat confirmé par une analyse toxicologique du prélèvement de sa salive.
203. Il a été poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants.
214. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à six mois de suspension du permis de conduire.
225. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen est pris de la violation des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route.
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du dépistage de produits stupéfiants, alors que le prévenu, qui n'a pas été soumis à un prélèvement sanguin par les enquêteurs, a été privé de toute possibilité de solliciter une contre-expertise sanguine, ce qui lui fait nécessairement grief et rend inopérante la motivation par laquelle le juge a statué.
27Réponse de la Cour
28Vu les articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route :
298. Il résulte de ces textes qu'à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d'établir si le conducteur d'un véhicule a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin.
309. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin par les enquêteurs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne peut tirer aucun grief de cette carence puisque un tel prélèvement a pour objectif de lui permettre de bénéficier du droit, dans les cinq jours de la notification du résultat de l'analyse salivaire, de solliciter une contre-expertise, droit qu'il n'a pas souhaité exercer.
3110. En statuant ainsi, alors que le prévenu s'était réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise et que l'absence de prélèvement sanguin faisait obstacle à la réalisation d'une telle mesure, de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
3211. La cassation est par conséquent encourue.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale